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28/12/2001 | FRANCE | N°211743

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 211743


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Llemengou X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 1999 du préfet de

s Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Llemengou X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité comorienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 décembre 1998, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué indique les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, et notamment les raisons pour lesquelles la requérante ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et de la circulaire du 24 juin 1997 ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 8° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; à les étrangers mentionnés aux 1° à 6°, et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnanceà" ; que si Mme X... fait valoir que son état de santé nécessite des soins réguliers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle souffre d'une affection particulièrement sévère qui ne puisse être prise en charge dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si, Mme X... a fait valoir qu'elle est venue en France retrouver sa soeur et son neveu qui y résident et avec lesquels elle entretient des relations familiales étroites, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de Mme X... célibataire et qui n'est pas dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, où vivent ses parents, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 juillet 1999 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Llemengou X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 211743
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 juillet 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 211743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211743.20011228
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