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28/12/2001 | FRANCE | N°212914

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 28 décembre 2001, 212914


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1999 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 7 janvier 1997 rejetant la demande de M. Jean Gomis dirigée contre l'arrêté ministériel du 23 février 1996 prononçant son expulsion du territoire français et, d'autre part, annulé cet arrêté ;
2°) statuant au fond, en application de l'

article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la req...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1999 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 7 janvier 1997 rejetant la demande de M. Jean Gomis dirigée contre l'arrêté ministériel du 23 février 1996 prononçant son expulsion du territoire français et, d'autre part, annulé cet arrêté ;
2°) statuant au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. Gomis devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par l'arrêt attaqué, l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 23 février 1996 prononçant l'expulsion de M. Gomis, ressortissant sénégalais, du territoire français, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée à la fois sur ce que cette expulsion ne constituait pas une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et sur ce que le ministre avait porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR : "Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : ( ...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. Gomis s'était rendu coupable, de 1987 à 1991, de plusieurs infractions, notamment de vols avec port d'arme pour lesquels il avait été condamné à une peine de réclusion criminelle de huit ans, il avait fait preuve, durant son incarcération, de sa volonté de réinsertion, notamment en adoptant une bonne attitude au centre de détention de Caen et en obtenant un certificat d'aptitude professionnelle puis un brevet d'études professionnelles, ainsi qu'en réussissant les épreuves de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ; que, par suite, en estimant, compte tenu de la modification du comportement de M. Gomis, que l'expulsion de celui-ci ne présentait pas le caractère d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, la cour administrative d'appel n'a pas qualifié de manière erronée les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Gomis, entré sur le territoire français en 1975 à l'âge de six ans, y avait depuis lors sa résidence habituelle ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, ses parents et ses frères et soeurs, dont plusieurs étaient de nationalité française, vivaient en France ; qu'il avait épousé une Française le 12 septembre 1991 ; que la cour administrative d'appel a pu légalement déduire de ces circonstances que, malgré les faits relevés à l'encontre de M. Gomis, le MINISTRE DE L'INTERIEUR avait porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et avait, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Jean Gomis.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 23 février 1996
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 212914
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212914
Numéro NOR : CETATEXT000008097309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;212914 ?
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