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28/12/2001 | FRANCE | N°213309

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 213309


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a annulé la décision du 19 octobre 1998 par laquelle il a fixé la Turquie comme pays à destination duquel M. Salman X... sera reconduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond

amentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a annulé la décision du 19 octobre 1998 par laquelle il a fixé la Turquie comme pays à destination duquel M. Salman X... sera reconduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 3 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 octobre 1998 fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X..., ressortissant turc, devrait être reconduit ; que M. X... fait appel de l'article 2 du même jugement par lequel le magistrat délégué a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 octobre 1998, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans l'un des cas visés à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, en premier lieu, que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que, s'il n'est pas contesté que M. X... est entré en France en 1989, il ne justifiait pas, à la date du 18 mai 1998, d'un séjour habituel d'au moins dix ans ; que dès lors, il n'entrait pas dans la catégorie des étrangers insusceptibles de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant d'autre part, que M. X... ne peut se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, laquelle n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;

Considérant enfin, que si M. X... allègue, sans le démontrer, qu'il n'a pas quitté la France depuis son arrivée en 1989 et a organisé sa vie sur le territoire français, sa femme et ses enfants sont demeurés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve de l'existence d'une vie privée et familiale en France à laquelle la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet aurait pu porter atteinte ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juin 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 mai 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 19 novembre 1990, soutient que son retour en Turquie lui ferait courir de graves dangers similaires à ceux qu'il a déjà connus auparavant en raison de ses activités politiques au sein du PKK, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications nouvelles de nature à en établir le bien-fondé ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de reconduire M. X... à la frontière en tant qu'elle précisait que cette reconduite s'effectuerait à destination du pays dont il a la nationalité ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 1999 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... présentées devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'elles contestent la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Salman X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 213309
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 213309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213309.20011228
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