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28/12/2001 | FRANCE | N°213426

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 213426


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1999, présentée pour Mlle Agnès X..., ressortissante ghanéenne ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 7 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1998, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Ghana comme

pays de destination ;
2°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces dé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1999, présentée pour Mlle Agnès X..., ressortissante ghanéenne ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 7 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1998, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Ghana comme pays de destination ;
2°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mai 1998, de la décision du 25 mai 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a pu prendre connaissance à l'audience de la pièce justifiant que le signataire de l'arrêté attaqué était titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure qui aurait méconnu les droits de la défense doit par suite être écarté ; qu'en outre, Mlle X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les éléments de droit et de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de Mlle X..., est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 3° L'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 15 ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
Considérant, d'une part, que si Mlle X... soutient qu'elle est entrée en France en 1987 et qu'elle n'a plus quitté le territoire français depuis lors, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la réalité de ses assertions ;

Considérant d'autre part que si Mlle X... soutient être soignée en France en raison de son état de santé, les certificats médicaux qu'elle produit n'établissent ni que le défaut d'une prise en charge médicale en France pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'un traitement approprié ne pourrait lui être proposé dans le pays où elle est susceptible d'être renvoyée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, si Mlle X... soutient qu'elle encourt des risques graves en cas de retour au Ghana, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision ou justification probante ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant le Ghana comme pays de destination, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Ghana comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Agnès X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 213426
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 213426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213426.20011228
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