Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 septembre 1999 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Fateh X..., de nationalité algérienne ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un premier arrêté en date du 6 août 1999, le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que par un jugement en date du 20 août 1999 du tribunal administratif de Bordeaux devenu définitif, cet arrêté a été annulé au motif de l'illégalité, soulevée devant lui par la voie de l'exception, de la décision ministérielle du 12 mai 1999 refusant à l'intéressé le bénéfice de l'asile territorial et, par suite, la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement du 20 août 1999 et au motif unique qui en constitue le soutien fait obstacle à ce que puisse être jugée légale une nouvelle mesure de reconduite prise sur le fondement de la décision du 12 mai 1999 refusant à M. X... l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui a transposé les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 3 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Fateh X... et au ministre de l'intérieur.