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28/12/2001 | FRANCE | N°214099

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 214099


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1999 du préfet du Var décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 1999 du préfet du Var

décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1999 du préfet du Var décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 1999 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les accords franco-tunisiens des 29 janvier 1964, 31 août 1983, 17 mars 1988 et 19 décembre 1991 modifiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 août 1999, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans l'un des cas visés à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que, si M. X... affirme être entré en France en 1984, il n'apporte à l'appui de ses allégations que des attestations fournies par ses proches, qui ne constituent pas, à elles seules, une preuve suffisante, et des documents dont il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été établis de manière frauduleuse ; que, par suite, M. X... ne peut être regardé comme ayant résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à invoquer les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il vit en concubinage en France avec une femme dont il attend un enfant, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Var en date du 14 septembre 1999 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214099
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 214099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214099.20011228
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