Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) refusant de l'admettre à concourir pour le concours de recrutement de directeur de recherche de deuxième classe n° 42/01 de 1999, ainsi que des délibérations de jury qui ne l'ont pas déclaré admissible aux concours de recrutement de directeur de recherche de deuxième classe en section 38 pour les années 1994, 1996 et 1997 ;
Vu, enregistrée le 17 décembre 2001, la note en délibéré produite par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne demande l'annulation des délibérations des jurys des concours de recrutement de directeur de recherche de deuxième classe au titre des années 1994, 1996 et 1997, qu'en tant que par ces délibérations sa candidature a été rejetée ; que les opérations d'un concours forment un ensemble indivisible ; qu'ainsi, ces conclusions dirigées contre une partie seulement desdites opérations sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que la décision du Centre national de la recherche scientifique refusant d'admettre M. X... à concourir pour le concours de recrutement de directeur de recherche de deuxième classe au titre de l'année 1999 lui a été notifiée par une lettre qu'il a reçue le 4 février 1999 ; que les conclusions dirigées contre cette décision qui n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 19 novembre 1999, sont tardives et ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant, enfin, que faute d'être dirigées contre une décision, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du Centre national de la recherche scientifique à l'indemniser du préjudice qu'il prétend avoir subi, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale.