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28/12/2001 | FRANCE | N°215033;215034

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 28 décembre 2001, 215033 et 215034


Vu 1°/, sous le n° 215033, la requête, enregistrée le 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE, dont le siège est ..., BP 12 à Châteauneuf-du-Pape (84231 Cedex) ; la FEDERATION DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération des 9 et 10 septembre 1999 du comité des vins et alcools de l'Institut national des appellations d'origine lui retirant l'agrément pour procéder aux examens analytique et organ

oleptique des vins d'appellation "châteauneuf-du-Pape" et agréant à ...

Vu 1°/, sous le n° 215033, la requête, enregistrée le 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE, dont le siège est ..., BP 12 à Châteauneuf-du-Pape (84231 Cedex) ; la FEDERATION DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération des 9 et 10 septembre 1999 du comité des vins et alcools de l'Institut national des appellations d'origine lui retirant l'agrément pour procéder aux examens analytique et organoleptique des vins d'appellation "châteauneuf-du-Pape" et agréant à cette fin le syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône ;
2°) la condamnation de l'Institut national des appellations d'origine à lui verser la somme de 25 000 F en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Vu 2°/, sous le n° 215034, la requête enregistrée le 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE, dont le siège est ..., BP 12 à Châteauneuf-du-Pape (84231 Cedex) ; la FEDERATION DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS DE CHTEAUNEUF-DU-PAPE demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision des 27 et 28 mai 1999 du comité des vins et alcools de l'Institut national des appellations d'origine lui retirant l'agrément pour procéder aux examens analytique et organoleptique des vins d'appellation "châteauneuf-du-Pape" et dans l'attente d'un accord entre syndicats viticoles, le confiant temporairement, à compter du 1er septembre 1999, à l'organisme agréé pour les côtes-du-Rhône ;
2°) la condamnation de l'Institut national des appellations d'origine à lui verser la somme de 25 000 F en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 ;
Vu le décret n° 79-1106 du 17 décembre 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS DE CHTEAUNEUF-DU-PAPE et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la FEDERATION DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS DE CHTEAUNEUF-DU-PAPE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret du 17 décembre 1979 : "Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après un examen fait conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) 817/70 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Cet examen, organisé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, par le syndicat viticole ou le groupement des syndicats viticoles de l'appellation comprend une analyse et une dégustation./ L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ( ...)" ; que l'article 3 dispose que : "Pour procéder aux examens prévus au premier alinéa de l'article 2, l'Institut national des appellations d'origine agrée le syndicat viticole ou le groupement des syndicats viticoles de défense visés à cet alinéa./ Il peut aussi, aux mêmes fins, à la demande de ces syndicats ou groupements, agréer soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit tout autre organisme choisi parmi ceux qui auront été préalablement désignés par le ministre de l'agriculture" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, l'Institut national des appellations d'origine a agréé le 5 juin 1980 la FEDERATION DES SYNDICATS PRODUCTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE pour procéder aux examens préparatoires à la mise en circulation des vins revendiquant cette appellation ; que, par la décision des 27 et 28 mai 1999, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine a, dans l'attente d'un accord entre les syndicats viticoles de l'appellation, retiré l'agrément conféré à la fédération pour le confier temporairement au Syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône ; qu'aucun accord n'étant intervenu dans le délai imparti, le comité national des vins et eaux-de-vie a confirmé, par sa délibération des 9 et 10 septembre 1999, l'octroi de l'agrément audit syndicat ;
Considérant que le pouvoir dévolu à une autorité administrative de délivrer un agrément comporte nécessairement celui de le retirer lorsque les conditions mises à son octroi cessent d'être remplies ;

Considérant que le retrait de l'agrément de la fédération requérante a été précédée, depuis 1995, de multiples tentatives de conciliation entre les syndicats de producteurs concernés, à l'initiative du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine ; qu'informée de la mesure qui était envisagée à son égard, la fédération a fait valoir ses observations, notamment dans un courrier qu'elle a adressé à l'institut le 5 mai 1999 ; que la notification qui a été faite à la fédération, le 23 juin 1999, par le vice-président du comité national, de la délibération des 27 et 28 mai 1999 expose de façon détaillée les circonstances et les motifs fondant cette décision ; que la fédération requérante n'est, par suite, et en tout état de cause, fondée à prétendre ni qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de la délibération attaquée ni que celle-ci serait insuffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées retirant l'agrément donné le 5 juin 1980 à la FEDERATION DES SYNDICATS PRODUCTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE sont fondées sur le désaccord existant entre elle et le syndicat intercommunal de défense viticole et d'appellation d'origine contrôlée "châteauneuf-du-Pape" en raison d'un litige relatif au fonctionnement statutaire de la fédération ; que celle-ci et le syndicat intercommunal n'ont pu, faute d'accord, organiser conjointement l'examen mentionné à l'article 1er du décret du 19 octobre 1974 ; que, par suite, la FEDERATION DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE, qui n'était plus à elle seule représentative de l'ensemble des viticulteurs de l'appellation d'origine contrôlée "châteauneuf-du-Pape", n'était plus à même de remplir la mission pour laquelle elle avait, en application des dispositions précitées, reçu l'agrément ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que ce motif n'était pas de nature à fonder légalement le retrait d'agrément prononcé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal de défense viticole de l'appellation d'origine contrôlée "châteauneuf-du-Pape", qui est représentatif d'une partie significative des viticulteurs de l'appellation, a donné son accord pour que les examens analytique et organoleptique des vins soit organisés par le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône ; que ce syndicat est habilité par le ministre de l'agriculture ; qu'il a donc pu légalement, en application de l'article 3 précité du décret du 19 octobre 1974 modifié, recevoir l'agrément contesté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES PRODUCTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 27 et 28 mai 1999 et de la délibération des 9 et 10 septembre 1999 lui retirant l'agrément pour procéder à l'examen des vins d'appellation d'origine "châteauneuf-du-Pape" et agréant à cette fin le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Institut national des appellations d'origine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la FEDERATION DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE les sommes qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FEDERATION DES SYNDICATS PRODUCTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE à payer à l'Institut national des appellations d'origine la somme de 20 000 F en remboursement des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : Les requêtes n°s 215033 et 215034 de la FEDERATION DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE sont rejetées.
Article 2 : La FEDERATION DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE est condamnée à verser à l'Institut national des appellations d'origine la somme de 20 000 F (3 049 euros).
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE, à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 215033;215034
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-06-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 74-871 du 19 octobre 1974 art. 1, art. 3
Décret 79-1106 du 17 décembre 1979 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 215033;215034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215033.20011228
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