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28/12/2001 | FRANCE | N°215208

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 28 décembre 2001, 215208


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1999 et 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL INVESTOR AGELIA, dont le siège est ... ; la SARL INVESTOR AGELIA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 23 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 12 mars 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable des dommages que lui a causés

la résiliation abusive du contrat de bail à construction pour la réa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1999 et 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL INVESTOR AGELIA, dont le siège est ... ; la SARL INVESTOR AGELIA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 23 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 12 mars 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable des dommages que lui a causés la résiliation abusive du contrat de bail à construction pour la réalisation d'un ensemble gériatrique au Kremlin-Bicêtre et soit condamnée à lui verser la somme de 256 924 989 F avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1992, a limité à 2 millions, tous intérêts compris à la date de l'arrêt, la somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à lui verser ;
2°) condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 256 924 989 F avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1992 ;
3°) ordonne la capitalisation des intérêts ;
4°) condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL INVESTOR AGELIA,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la résiliation par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris d'un bail à construction consenti, pour la construction et l'exploitation d'un centre gériatrique au Kremlin-Bicêtre, à la société SOFIDAM devenue INVESTOR AGELIA, cette dernière société a demandé l'indemnisation de son préjudice consistant, d'une part, en un manque à gagner, d'autre part, en des dépenses inutilement exposées ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir jugé que les conditions de résiliation du bail à construction engageaient la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a refusé toute indemnisation du manque à gagner et fixé à 2 millions de francs tous intérêts compris le montant de l'indemnité due au titre des dépenses inutilement exposées ;
Considérant qu'en jugeant qu'il ressortait des pièces du dossier que le manque à gagner invoqué par la SARL INVESTOR AGELIA présentait un caractère purement éventuel et que le préjudice commercial n'était pas établi, la cour administrative d'appel de Paris a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant, en revanche, qu'en se bornant, s'agissant des frais engagés par la société entre avril 1988 et décembre 1991, pour lesquels celle-ci demandait une indemnité de 4 053 241 F en produisant un état précis de ses dépenses, à juger qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice réellement subi en fixant à 2 millions de francs tous intérêts compris l'indemnité due par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt sur ce point ; qu'il y a lieu, en conséquence, de l'annuler en tant qu'il se prononce sur ce chef de préjudice ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SARL INVESTOR AGELIA a fourni, devant le tribunal administratif, l'état des dépenses et notamment des frais de personnels qu'elle a engagés entre avril 1988 et décembre 1991, en appuyant cet état de nombreuses pièces justificatives ; que si l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a soutenu devant la cour que ces justifications étaient insuffisantes, elle n'a contesté ni la nature, ni le montant des dépenses invoquées ni leur utilité pour l'opération pour laquelle elles avaient été engagées ; que, dans ces conditions, la SARL INVESTOR AGELIA est fondée à demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, pour ce chef de préjudice, une indemnité de 4 053 241 F ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la SARL INVESTOR AGELIA a droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 28 janvier 1992, date de sa demande d'indemnité à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 mai 1996 et le 10 décembre 1999 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à la SARL INVESTOR AGELIA une somme de 30 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 septembre 1999 est annulé en tant qu'il fixe à 2 millions de francs le montant de l'indemnité due par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la SARL INVESTOR AGELIA au titre des frais engagés par elle entre avril 1988 et décembre 1991.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la SARL INVESTOR AGELIA une indemnité de 4 053 241 F au titre des frais engagés par elle pendant la période comprise entre avril 1988 et décembre 1991. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1992. Les intérêts échus le 13 mai 1996 et le 10 décembre 1999 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la SARL INVESTOR AGELIA une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL INVESTOR AGELIA est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL INVESTOR AGELIA, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 215208
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215208
Numéro NOR : CETATEXT000008097432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;215208 ?
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