Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 28 mai 1998 du tribunal administratif de Cayenne, a déchargé la société Sinnarive Motel des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 pour la totalité des investissements réalisés et de l'année 1988 pour les investissements concernant les activités autres que l'hôtellerie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité la société Sinnarive Motel a été assujettie, au titre des années 1986, 1987 et 1988, à des suppléments d'impôt sur les sociétés au motif que ses installations d'hébergement et de restauration ne pouvaient bénéficier de l'avantage fiscal alors prévu à l'article 238 bis HA du code général des impôts, faute d'avoir été classées au sens du décret du 13 juin 1966 relatif au classement des hôtels et restaurants ; qu'après avoir réformé le jugement du 28 mai 1998 du tribunal administratif de Cayenne, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt en date du 26 octobre 1999, déchargé la société Sinnarive Motel des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction résultant du II de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 du 11 juillet 1986 applicable en l'espèce : " Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (.) peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé (.) " ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code : " Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat " ;
Considérant que les dispositions précitées du code général des impôts ne subordonnent pas l'avantage fiscal qu'elles prévoient en faveur du secteur d'activité de l'hôtellerie au respect des conditions posées par la réglementation relative au classement des hôtels et restaurants ; que, par suite, la circonstance que les installations d'hébergement et de restauration de la SARL Sinnarive Motel n'ont pas fait l'objet du classement prévu par cette réglementation ne peut la priver du bénéfice de la déduction instaurée par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 26 octobre 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux déchargeant la SARL Sinnarive Motel des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Sinnarive Motel.