Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 3 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis émis par la commission d'avancement des 27 et 28 octobre 1999 dans le sens du rejet de sa demande d'intégration directe dans la magistrature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant loi organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée notamment par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des Sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature : "Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1) les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ...", et qu'aux termes de l'article 16 de ladite ordonnance, les candidats à l'auditorat doivent "être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation de quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice ..." ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... remplit les conditions de diplôme exigées par les articles 16 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, pour être nommé aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, cette nomination ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir ;
Considérant que si M. X... se prévaut de l'expérience professionnelle acquise dans l'exercice de la médecine et comme expert judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis par la commission et lui refusant le bénéfice de l'intégration serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'avis rendu par la commission d'avancement lors de sa séance des 27 et 28 octobre 1999 ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.