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28/12/2001 | FRANCE | N°216776;224227

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 28 décembre 2001, 216776 et 224227


Vu 1°), sous le n° 216776, la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme DELBOS demande que le Conseil d'Etat annule la décision de notation prise à son égard au titre de l'année 1999 par le président du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 16 novembre 1999 par laquelle le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté son recours contre ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 224227, la requête, enregistrée le

16 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée...

Vu 1°), sous le n° 216776, la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme DELBOS demande que le Conseil d'Etat annule la décision de notation prise à son égard au titre de l'année 1999 par le président du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 16 novembre 1999 par laquelle le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté son recours contre ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 224227, la requête, enregistrée le 16 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise DELBOS ; Mme DELBOS demande, par les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire susanalysé, que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours gracieux du 11 février 2000 et a maintenu la notation qu'il lui avait attribuée au titre de l'année 1999 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a eu lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires la notation comprend une note chiffrée et des appréciations générales, "exprimant leur valeur professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, applicable aux magistrats du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Il est établi pour chaque fonctionnaire une fiche annuelle de notation comportant : 1° La note chiffrée ... ; 2° L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, de son sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ..." ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 6 du même décret du 14 février 1959 et de l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut, à la requête de l'agent concerné, demander à l'autorité investie du pouvoir de notation de réviser la notation qui a été attribuée ;
Considérant que la notation, établie au titre de l'année 1999, pour Mme DELBOS, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est caractérisée par une baisse de sa note chiffrée de 0.05 point et une appréciation moins élogieuse portée sur son efficacité et sa puissance de travail ; que l'intéressée demande l'annulation de cette notation, de la décision du 19 novembre 1999 par laquelle le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a refusé de demander la révision de cette notation ainsi que de la décision implicite par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette même notation ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la fiche annuelle de notation établie pour Mme DELBOS au titre de l'année 1999 était conforme aux exigences posées par l'article 3 du décret du 14 février 1959 précitées ; que la décision de l'autorité investie du pouvoir de notation refusant de réviser celle-ci n'est pas au nombre des catégories d'actes devant être motivés en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il en est de même de la décision par laquelle le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'est prononcé sur la demande de révision de la notation attribuée à Mme DELBOS ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'illégalité, faute d'être motivées, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour fixer la notation de Mme DELBOS au titre de l'année 1999, le président du tribunal administratif de Toulouse se soit fondé sur des éléments matériellement inexacts ou sur des motifs étrangers à sa manière de servir, laquelle pouvait être appréciée en prenant notamment en compte les difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressée dans son travail ; que, contrairement à ce que soutient Mme DELBOS, qui ne peut utilement invoquer les notations plus favorables qui lui ont été attribuées au titre des années antérieures, aucune contradiction ne peut être relevée entre la note chiffrée de 19.55 qui lui a été fixée et les appréciations portées sur son efficacité et sa puissance de travail ; qu'il suit de là que Mme DELBOS n'est pas fondée à soutenir que sa notation reposerait sur faits matériellement inexacts et serait entachée d'une erreur de droit ; qu'en outre, l'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;
Considérant, enfin, que le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives n'a pas méconnu sa compétence telle que définie par les dispositions de l'article 6 du décret du 14 février 1959 rappelées ci-dessus, en rejetant la demande présentée par Mme DELBOS et tendant à ce qu'il saisisse le président du tribunal administratif de Toulouse d'une demande de révision de sa notation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DELBOS n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les requêtes de Mme DELBOS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise DELBOS et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 216776;224227
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 3, art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17
Loi 86-14 du 06 janvier 1986 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 216776;224227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216776.20011228
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