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28/12/2001 | FRANCE | N°217064

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 217064


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2000, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 15 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Oumou Y... Dia et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2000, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 15 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Oumou Y... Dia et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 juillet 1999, de la décision du 7 juillet 1999 par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (.) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (.)" ;
Considérant que Mme X... ne produit aucun document permettant d'établir de façon incontestable la date de son entrée en France et sa présence sur le sol français jusqu'en 1991 ; que les documents qu'elle produit pour la période postérieure à 1991 "attestations de médecins, coupons de carte orange, relevés de mandats postaux" ne suffisent pas à établir la continuité de son séjour en France ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 15 novembre 1999 à laquelle a été décidée sa reconduite à la frontière, Mme X... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ces dispositions pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, faute de comporter la mention des voies et délais de recours, la notification à Mme X... de la décision du 7 juillet 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, sur laquelle s'est fondé l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas fait courir le délai du recours contentieux ; que cette décision n'étant, dès lors, pas devenue définitive, l'intéressée est recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que la décision du 7 juillet 1999 opposant à Mme X... un refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que, pour opposer ce refus, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a examiné la demande de régularisation de la situation de Mme X... que celle-ci lui avait présentée, tant au regard des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui subordonnent dans certaines hypothèses à la production d'un visa de long séjour la délivrance d'une carte de séjour temporaire, qu'au regard des dispositions de l'article 12 bis de cette même ordonnance qui prévoient dans certaines circonstances la délivrance de plein droit, sans condition de visa, d'une telle carte portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet se serait fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 manque en fait ; que Mme X... ne justifie pas, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et, se bornant à indiquer qu'elle est hébergée par une amie, ne fournit pas de précisions sur l'existence d'éventuels liens familiaux en France ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du 3° et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être accueilli ; que Mme X... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour mentionnée à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dont la consultation ne s'impose que dans le cas des étrangers qui entrent dans le champ d'application de l'article 12 bis, ce qui n'est pas son cas ; qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soulevée par Mme X... doit être écartée ;
Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'en l'absence d'indications relatives à la situation familiale de Mme X..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
Considérant que, si l'état de santé de Mme X... nécessite divers traitements, les affections dont elle souffre, qui peuvent être traitées hors de France, ne présentent pas un caractère de gravité tel qu'il puisse faire obstacle à sa reconduite à la frontière ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, Mme X... n'apportant aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le Mali comme pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 15 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-DE-MARNE de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 25 novembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mme Z... hane Dia et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 13, art. 12 quater, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 217064
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217064
Numéro NOR : CETATEXT000008091286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;217064 ?
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