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28/12/2001 | FRANCE | N°218105

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 décembre 2001, 218105


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas X..., domicilié Pointe de Carrières ... (97209) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 décembre 1999 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air n° 870 fixant à la somme de 144 368,83 F le pécule qui lui a été attribué à l'expiration de sa situation d'activité en application de l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 19

72 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 77-16...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas X..., domicilié Pointe de Carrières ... (97209) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 décembre 1999 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air n° 870 fixant à la somme de 144 368,83 F le pécule qui lui a été attribué à l'expiration de sa situation d'activité en application de l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 modifié relatif aux officiers de réserve servant en position d'activité ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a effectué son service national du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, a servi ensuite en qualité d'élève officier du personnel navigant du 1er septembre 1991 au 30 novembre 1992, puis en qualité d'officier de réserve en situation d'activité en vertu d'un contrat d'une durée de sept ans à compter du 1er décembre 1992, conteste le montant du pécule qui lui a été attribué au terme de son contrat en application des dispositions de l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, en soutenant que la période pendant laquelle il a servi en qualité d'élève officier du personnel navigant aurait dû être prise en compte pour le calcul de ce montant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "A l'expiration de la situation d'activité, sous réserve que celle-ci ait duré au moins deux années en plus de la durée de service militaire actif, l'intéressé reçoit un pécule et, si le contrat souscrit le permet, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 février 1977 : "Le pécule prévu à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est versé à l'expiration de la situation d'activité. Il est calculé sur les bases et selon les modalités suivantes. Chaque année de service militaire effectuée, tant au titre des obligations légales de service militaire actif qu'à celui de la situation d'activité, ouvre droit à une fraction de pécule exprimée en mois de solde ( ...)" ;
Considérant que la période de service militaire en qualité d'élève officier du personnel navigant, qui n'ouvre en propre aucun droit à un pécule spécifique, a le caractère d'une période effectuée en situation d'activité pour l'application de l'article 5 du décret du 18 février 1977 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 18 février 1977 que la décision du 22 décembre 1999 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air n° 870 fixant le montant du pécule attribué au requérant à l'expiration de sa situation d'activité, n'a pas pris en compte la période accomplie par celui-ci en qualité d'élève officier du personnel navigant du 1er septembre 1991 au 30 novembre 1992 ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du 22 décembre 1999 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air n° 870 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 218105
Date de la décision : 28/12/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Pécule prévu à l'article 5 du décret du 18 février 1977 - Période effectuée en situation d'activité valant pour le calcul dudit pécule - Existence - Période de service militaire en qualité d'élève officier du personnel navigant.

08-01-01-06, 08-02-02 Aux termes de l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "A l'expiration de la situation d'activité, sous réserve que celle-ci ait duré au moins deux années en plus de la durée de service militaire actif, l'intéressé reçoit un pécule et, si le contrat souscrit le permet, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis". Aux termes de l'article 5 du décret du 18 février 1977 : "Le pécule prévu à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est versé à l'expiration de la situation d'activité. Il est calculé sur les bases et selon les modalités suivantes. Chaque année de service militaire effectuée, tant au titre des obligations légales de service militaire actif qu'à celui de la situation d'activité, ouvre droit à une fraction de pécule exprimée en mois de solde (...)". La période de service militaire en qualité d'élève officier du personnel navigant, qui n'ouvre en propre aucun droit à un pécule spécifique, a le caractère d'une période effectuée en situation d'activité pour l'application de l'article 5 du décret du 18 février 1977.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - Période de service militaire en qualité d'élève officier du personnel navigant - a) Droit à un pécule spécifique - Absence - b) Période effectuée en situation d'activité valant pour le calcul du pécule prévu à l'article 5 du décret du 18 février 1977 - Existence.


Références :

Décret 77-162 du 18 février 1977 art. 5
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 84


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 218105
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218105.20011228
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