Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du service de santé au sein du commandement militaire d'Ile-de-France a refusé de lui accorder une permission de quatre jours pour mutation avec changement de résidence ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 229,20 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu l'instruction du 13 juillet 1983 du ministre de la défense relative aux permissions des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., vétérinaire biologiste principal des armées, a été affecté par le ministre de la défense à la direction du service de santé au sein du commandement militaire d'Ile-de-France à Saint-Germain-en-Laye à compter du 1er janvier 2000 ; que, par décision du 24 février 2000, le directeur du service de santé a refusé de lui accorder les quatre jours de permission pour déménagement qu'il avait demandés ;
Considérant, d'une part, que l'article 13 du statut général des militaires dispose que "les militaires ont droit à des permissions, avec solde, dont la durée et les modalités sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées" ; qu'aucune disposition du règlement de discipline générale dans les armées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit de droit à permission en cas de déménagement ;
Considérant, d'autre part, que si les dispositions de l'article 16 du règlement de discipline générale dans les armées renvoient à des instructions d'application la fixation de la durée et des modalités selon lesquelles les événements survenus dans la vie familiale des militaires donnent droit à des permissions supplémentaires, tel n'est pas le cas d'un déménagement à l'occasion d'une mutation avec changement de résidence ; que, dès lors, les dispositions de l'instruction du 13 juillet 1983 relative aux permissions des militaires aux termes desquelles "les militaires de carrière ( ...) qui font l'objet d'une mutation entraînant changement de résidence mais n'ouvrant pas droit à permission d'éloignement, bénéficient d'une permission de quatre jours" sont, s'agissant d'un droit statutaire, dépourvues de base légale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... qui ne peut invoquer aucune disposition législative ou réglementaire lui ouvrant droit au bénéfice d'une permission à l'occasion de son déménagement, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la permission de quatre jours pour déménagement qu'il avait sollicitée ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens :
Considérant que faute de justifications appropriées, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme que le ministre de la défense demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 000 F (152,45 euros) ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 000 F (152,45 euros).
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.