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28/12/2001 | FRANCE | N°218315

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 218315


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhakim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2000 du préfet de l'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhakim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2000 du préfet de l'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 septembre 1997, de la décision du 22 septembre 1997 du préfet de l'Eure-et-Loir lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient que le refus du préfet de l'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour est fondé sur l'appréciation manifestement erronée selon laquelle sa présence constituerait une menace à l'ordre public ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que M. X... a commis de multiples délits pour lesquels il a subi douze condamnations impliquant trois ans et onze mois d'emprisonnement dont dix avec sursis ; qu'en raison du comportement multirécidiviste de M. X..., le préfet n'a pas, en se fondant sur l'existence d'une menace à l'ordre public, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'étant divorcé et sa fille, qui vit en France, étant à la garde de sa femme, la mesure d'éloignement prise à son encontre le privera de tout contact avec son enfant, il ressort des pièces du dossier qu'aucun droit de visite ne lui a été accordé, qu'il ne semble d'ailleurs pas qu'il ait demandé au juge à bénéficier d'un tel droit, et qu'il ne subvient pas aux besoins de l'enfant ; que la fille de M. X..., qui a la nationalité algérienne, pourra rendre visite à son père ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que M. X... fait valoir qu'il est né en France où il a vécu jusqu'en 1984 et y vit de nouveau depuis 1990, que toute sa famille vit en France, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'ainsi l'ensemble de ses attaches privées et professionnelles se trouvent en France ; que toutefois, le comportement susindiqué de M. X... ne témoigne pas d'une réelle volonté d'intégration ; que ses liens avec l'Algérie, où il a vécu six ans et où son enfant est né, sont réels ; que les circonstances qu'il invoque ne sont dès lors pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2000 du préfet de l'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhakim X..., au préfet de l'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 218315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218315
Numéro NOR : CETATEXT000008044815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;218315 ?
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