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28/12/2001 | FRANCE | N°218982

France | France, Conseil d'État, President de a section du contentieux, 28 décembre 2001, 218982


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 janvier 2000 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Mbindi X... M'essombe ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mbindi X... M'essombe devant le tribunal adminis

tratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 janvier 2000 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Mbindi X... M'essombe ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mbindi X... M'essombe devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du PREFET DU VAL-D'OISE tendant à l'annulation du jugement du 10 février 2000 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Mbindi X... M'essombe, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du 6 août 1998 de la décision du 13 août 1998 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Mbindi X... M'essombe a fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de seize ans, muni d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études, qu'il y réside de manière habituelle depuis 1982 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que de telles circonstances ne sont pas de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Mbindi X... M'essombe devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. Mbindi X... M'essombe résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité, ni que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit pour avoir méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mbindi X... M'essombe ;
Sur les conclusions de M. Mbindi X... M'essombe tendant à ce que le Conseil d'Etat constate qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :
Considérant que si M. Mbindi X... M'essombe soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de résident au titre de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, présentent à juger un litige distinct de celui présenté devant le juge de la reconduite à la frontière ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 10 février 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mbindi X... M'essombe devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. Mbindi X... M'essombe devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mbindi X... M'essombe et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de a section du contentieux
Numéro d'arrêt : 218982
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 janvier 2000
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 218982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218982.20011228
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