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28/12/2001 | FRANCE | N°219039

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 219039


Vu la requête enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 novembre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Gloria Ines X...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et d

es libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 novembre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Gloria Ines X...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X... Valencia, de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification du 29 avril 1998 de la décision du 8 avril 1998 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... Valencia a fait valoir qu'elle est entrée en France en 1988 et qu'elle n'a plus de famille proche en Colombie ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée qui est célibataire sans charge de famille n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France depuis 1988, où elle est entrée à l'âge de 29 ans ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... Valencia devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire, que Mlle X... Valencia ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant que si Mlle X... Valencia soutient que par une lettre du 27 novembre 1999, elle a demandé au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE un nouvel examen de sa situation au regard des dispositions de la loi du 11 mai 1998 modifiant celles du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, formant ainsi un recours gracieux contre l'arrêté du 24 novembre 1999, notifié le 27 novembre 1999, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si Mlle X... Valencia soutient avoir résidé de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'intervention de l'arrêté attaqué, elle n'apporte pas à l'appui de ses affirmations les preuves de nature à en établir le bien fondé ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 mai 1998 ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant que si Mlle X... Valencia a fait valoir qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... Valencia ;
Article 1er : Le jugement du 10 décembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X... Valencia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle X... Valencia et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 219039
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1998
Arrêté du 24 novembre 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22-1, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 219039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219039.20011228
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