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28/12/2001 | FRANCE | N°220035

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 220035


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2000 présentée par M. Jules Y..., demeurant chez M. Paul Z..., 2 square Paul A... à Stains (93240) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2000 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays

destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2000 présentée par M. Jules Y..., demeurant chez M. Paul Z..., 2 square Paul A... à Stains (93240) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2000 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il est ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, si M. Y... soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplissait les conditions requises par la loi du 25 juillet 1952 et la convention de Genève du 28 juillet 1951 pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, il ressort des pièces du dossier que sa demande, qui a d'ailleurs été rejetée par l'office de protection des réfugiés et apatrides le 21 mars 2000, n'a pas été présentée préalablement à l'intervention de l'arrêté du 12 mars 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 7 septembre 1998 modifié par un arrêté du 26 octobre 1999, tous deux régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Jacques X..., directeur de cabinet, délégation de signature en l'absence et en cas d'indisponibilité du secrétaire général pour toutes matières entrant dans les attributions de ce dernier, notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; que la circonstance, au demeurant démentie par les pièces du dossier, que cet arrêté n'aurait pas été régulièrement notifié à M. Y... est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il n'aurait plus de famille au Cameroun et que deux de ses tantes seraient établies en France, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses dires et il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2000 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, par une décision du même jour, le préfet de la Haute-Savoie a décidé que M. Y... sera reconduit à destination du Cameroun ; que l'intéressé dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et les circonstances de l'agression qu'il prétend avoir subi au Cameroun en raison de révélations qu'il se serait apprêté à faire et la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, en l'état du dossier, être accueilli ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules Y..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220035
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention de Genève du 28 juillet 1951
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 220035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220035.20011228
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