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28/12/2001 | FRANCE | N°220065

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 décembre 2001, 220065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Madeleine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 décembre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en gynécologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié du ministre de la santé p

ublique et de la sécurité sociale portant approbation du règlement relatif à la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Madeleine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 décembre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en gynécologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 "est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement." ; qu'aux termes de l'article 8 dudit règlement : "Les médecins dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l'Ordre, prise après avis de la commission compétente, peuvent faire appel de la décision rendue devant le Conseil national de l'Ordre" ; qu'aux termes de l'article 9 : "Le Conseil national de l'Ordre soumet immédiatement à l'avis de la commission nationale d'appel ... les décisions qui sont l'objet d'un recours des intéressés ... Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'Ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux." ;
Considérant que par la décision attaquée le Conseil national de l'Ordre des médecins a, le 9 décembre 1999, rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce qu'elle soit autorisée à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié gynécologie médicale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., si elle a suivi la formation du certificat d'études spéciales de gynécologie médicale, a échoué aux épreuves à l'issue de cette formation en 1976 ; que si elle a orienté une part de sa pratique de médecin généraliste vers la gynécologie médicale, elle n'a fait état d'aucune formation dans cette discipline depuis 1976, ni d'aucune publication susceptible de témoigner de travaux scientifiques ; qu'en estimant qu'elle n'a pas fait la preuve de connaissances particulières en gynécologie médicale exigées, à défaut du certificat d'études spéciales, pour avoir le droit de faire état de la qualification de spécialiste en gynécologie médicale, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 1999 du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 220065
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 8, art. 9
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 220065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220065.20011228
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