Vu, enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 18 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Diomandé X..., demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1996 et 16 juillet 1998 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentés par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du jury du concours spécifique d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, section "comptabilité et bureautique", session 1996, en date du 10 juin 1996, ne le déclarant pas admis ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre la décision par laquelle le jury a arrêté les résultats du concours spécifique d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel, session de 1996, auquel il n'a pas été admis, M. X... soutient que le jury aurait porté une appréciation erronée sur la valeur de sa prestation dans l'épreuve de "projet pédagogique et technique" ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour fixer la note attribuée à M. X... pour l'épreuve de "projet pédagogique et technique" à la session de 1996 du concours, le jury ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressé tels qu'ils ressortaient de sa prestation ; que, dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Diomandé X... et au ministre de l'éducation nationale.