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28/12/2001 | FRANCE | N°220286

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 décembre 2001, 220286


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2000, l'arrêt du 6 avril 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy renvoyant au Conseil d'Etat la requête de M. Pierre X... en tant qu'elle conclut à l'annulation du concours externe de contrôleur du Trésor organisé en 1991 ;
Vu la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 8 septembre 1992, et ses mémoires complémentaires enregistrés les 30 novembre 1994 et 1er mars 1995, en tant qu'ils tendent à l'annulation du concours externe de contrôleur du Trésor de

la session de 1991 le déclarant non admissible ;
Vu les autres ...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2000, l'arrêt du 6 avril 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy renvoyant au Conseil d'Etat la requête de M. Pierre X... en tant qu'elle conclut à l'annulation du concours externe de contrôleur du Trésor organisé en 1991 ;
Vu la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 8 septembre 1992, et ses mémoires complémentaires enregistrés les 30 novembre 1994 et 1er mars 1995, en tant qu'ils tendent à l'annulation du concours externe de contrôleur du Trésor de la session de 1991 le déclarant non admissible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du concours externe de contrôleur du Trésor organisé en 1991, M. X... soutient que le jury a fait une appréciation erronée de la valeur de sa prestation à l'épreuve d'informatique ; qu'une telle appréciation échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, ce moyen doit être rejeté ;
Considérant que les moyens invoqués par le requérant tirés de prétendues irrégularités dans les modalités de désignation et de fonctionnement du jury et dans l'appréciation des conditions d'admission à concourir de certains candidats, et de la rupture d'égalité entre les candidats, ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ces moyens doivent être rejetés ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 220286
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 220286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220286.20011228
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