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28/12/2001 | FRANCE | N°220883

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 220883


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 25 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 25 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 février 1998, de la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 18 février1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans l'un des cas visés à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1990, qu'il y a poursuivi des études et exercé un travail régulier durant plusieurs années, et que trois de ses frères et soeurs y résident et possèdent la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 29 ans, célibataire et sans enfant à charge, ait été dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 25 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ne méconnaît pas, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 25 janvier 2000 ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner le moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur qui n'ont pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 14 février 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Melun, ainsi que ces conclusions tendant à ce que lui soit octroyée une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220883
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 janvier 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 220883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220883.20011228
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