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28/12/2001 | FRANCE | N°220902

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 décembre 2001, 220902


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 décembre 1999 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Paris a refusé de lui faire connaître les motifs de la décision du 14 avril 1999 de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, ainsi que la décision en date du 20 mars 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté

le recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d'annuler po...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 décembre 1999 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Paris a refusé de lui faire connaître les motifs de la décision du 14 avril 1999 de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, ainsi que la décision en date du 20 mars 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 décembre 1999 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Paris, qu'il avait saisi pour connaître les motifs pour lesquels l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris avait émis un avis défavorable à sa candidature aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, a refusé de les lui préciser, ainsi que de la décision du 20 mars 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision et de la décision par laquelle le ministre a refusé de lui communiquer des documents administratifs ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître de telles conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 220902
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - AFFECTATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 220902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220902.20011228
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