La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°221099

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 décembre 2001, 221099


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun X..., demeurant ... El Hassani, 60300 à Berkane (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, m

odifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la c...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun X..., demeurant ... El Hassani, 60300 à Berkane (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, le visa de long séjour qu'il sollicitait pour venir en France afin de s'inscrire en licence de psychologie, les autorités consulaires se sont fondées sur la circonstance qu'il a déposé une demande de visa tardive par rapport à la rentrée universitaire, sur les difficultés rencontrées par l'intéressé lors de son cursus universitaire et sur le fait que son projet d'étude ne s'inscrivait pas dans un projet professionnel cohérent et précis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de visa a été présentée auprès du consulat général de France à Fès le 12 novembre 1999 alors que, d'une part, les cours de licence de psychologie de l'université de Caen avaient débuté au début du mois d'octobre 1999 et que, d'autre part, M. X... avait reçu l'approbation de son inscription, datée du 8 octobre 1999, selon ses dires mêmes, une semaine après cette date, soit autour du 15 octobre 1999 ; que si M. X..., âgé de 34 ans au moment de sa demande, a obtenu le baccalauréat en 1988, et le certificat universitaire d'études littéraires, option psychologie, en 1991, il a ensuite mis quatre années pour réussir les examens de la première année du deuxième cycle de psychologie, puis a échoué à quatre reprises en deuxième année du deuxième cycle ; qu'il ne fait pas état d'un projet professionnel précis ; que, s'il invoque ses activités militantes pour expliquer son retard, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que, dès lors, le consul général de France à Fès n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet d'études de M. X... était dépourvu de caractère sérieux ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoun X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 221099
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 221099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221099.20011228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award