Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 et 26 mai 2000, présentée pour M. André-Gérard X... demeurant "Les Hirondelles", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 mars 2000 par laquelle le garde de sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui faire connaître les motifs de l'avis de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence défavorable à sa nomination en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mars 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'il avait saisi pour connaître les motifs pour lesquels l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait émis un avis défavorable à sa candidature aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, a refusé de les lui préciser ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître de telles conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André-Gérard X..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du tribunal administratif de Paris.