La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°221140

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 28 décembre 2001, 221140


Vu 1°/, sous le n° 221140, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2000, l'ordonnance en date du 9 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'association "CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE PICARDIE" ;
Vu la demande, enregistrée le 27 mars 2000 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée pour le CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE PICARDIE et

tendant à :
1°) l'annulation de la décision implicite par la...

Vu 1°/, sous le n° 221140, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2000, l'ordonnance en date du 9 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'association "CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE PICARDIE" ;
Vu la demande, enregistrée le 27 mars 2000 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée pour le CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE PICARDIE et tendant à :
1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme de 15 000 000 F en réparation du préjudice résultant de la décision par laquelle le ministre a limité, à compter du 27 janvier 2000, la pratique de l'activité de parachutisme au-dessus de l'aéroport de Laon-Chambry au niveau d'altitude de 2 500 mètres ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme de 15 000 000 F ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, sous le n° 221141, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2000, l'ordonnance en date du 9 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE PICARDIE ;
Vu la demande, enregistrée le 27 mars 2000 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée pour le CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE PICARDIE et tendant à :
1°) l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a limité, à compter du 27 janvier 2000, la pratique de l'activité de parachutisme au-dessus de l'aéroport de Laon-Chambry au niveau d'altitude de 2 500 mètres ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 3°/, sous le n° 221143, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2000, l'ordonnance en date du 9 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE PICARDIE ;
Vu la demande, enregistrée le 27 mars 2000 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée pour le CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE PICARDIE et tendant à :
1°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 F à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la décision par laquelle le ministre a limité, à compter du 27 janvier 2000, la pratique de l'activité de parachutisme au-dessus de l'aéroport de Laon-Chambry au niveau d'altitude de 2 500
mètres ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat du CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE PICARDIE,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association "CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE PICARDIE" sont relatives à une même décision ministérielle et à ses conséquences ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que les conclusions de l'association "CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE PICARDIE" doivent être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a modifié les règles de vol du secteur TE de l'espace aérien du nord-est de Paris, à compter du 27 janvier 2000, en tant que celle-ci a pour effet d'interdire la pratique du parachutisme au-dessus de l'aérodrome de Laon-Chambry (Aisne) sans autorisation du contrôle aérien au-delà de 2 500 mètres d'altitude ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Considérant que la décision attaquée, quelles que soient les formes dans lesquelles elle a été prise, présente le caractère d'un acte réglementaire ; qu'ainsi, elle n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aucune stipulation conventionnelle ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation des personnes intéressées, ni le respect d'un délai minimum pour prendre la décision attaquée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision a été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 131-4-1 du code de l'aviation civile : "Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation" ; qu'aux termes de l'article D. 131-5 du même code : "Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent les autres types de circulation" ;
Considérant qu'eu égard aux exigences de fluidité et de sécurité du trafic aérien dans le secteur considéré situé à proximité des aéroports parisiens, où le trafic est particulièrement dense, la décision attaquée, en fixant à 2 500 mètres l'altitude au-delà de laquelle le parachutisme ne peut plus être exercé sans autorisation du contrôle aérien, ne porte pas une atteinte excessive au libre exercice des activités sportives ni à la liberté de circulation dans l'espace aérien ;
Considérant que la décision attaquée n'est pas au nombre des actes pris pour l'application du droit communautaire ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions d'excès de pouvoir, de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association "CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE PICARDIE" tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a modifié les règles de vol du secteur TE de l'espace aérien du nord-est de Paris à compter du 27 janvier 2000, en tant que celle-ci a pour effet d'interdire la pratique du parachutisme sans autorisation du contrôle aérien au-dessus de l'aérodrome de Laon-Chambry au-delà de l'altitude de 2 500 mètres, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions à fins d'indemnité fondées sur l'illégalité dont serait entachée la décision précitée du ministre de l'équipement, des transports et du logement ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite décision aurait causé à l'association requérante un préjudice à caractère anormal, dès lors que, d'une part, son activité de sauts au-delà de 2 500 mètres s'exerçait auparavant dans le cadre d'un régime d'autorisation qui n'a pas été institué par la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement et que, d'autre part, il n'est pas établi que l'association requérante aurait été effectivement placée dans l'impossibilité d'obtenir de telles autorisations et de poursuivre son activité de sauts au-delà de 2 500 mètres, même à un rythme réduit ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander une indemnisation sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'association "CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE PICARDIE" tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'association "CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE PICARDIE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'association "CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE PICARDIE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "CENTRE ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE PICARDIE" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - Police de l'espace aérien - Décision fixant une altitude au delà de laquelle le parachutisme ne peut plus être exercé sans autorisation du contrôle aérien à proximité des aéroports parisiens - a) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - b) Atteinte excessive au libre exercice des activités sportive et à la liberté de circulation dans l'espace aérien - Absence - c) Indemnisation des conséquences de la mesure sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques - Caractère anormal du préjudice - Absence - Préjudice subi par une association de parachutisme.

49-05 Décision fixant, dans un secteur situé à proximité des aéroports parisiens, à 2 500 mètres l'altitude au-delà de laquelle le parachutisme ne peut plus être exercé sans autorisation du contrôle aérien. a) Le juge de l'excès de pouvoir execerce un contrôle normal sur cette décision. b) Eu égard aux exigences de fluidité et de sécurité du trafic aérien dans le secteur considéré situé à proximité des aéroports parisiens, où le trafic est particulièrement dense, la décision en cause ne porte pas une atteinte excessive au libre exercice des activités sportives ni à la liberté de circulation dans l'espace aérien. c) Association de parachutisme demandant l'indemnisation, sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques, du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette mesure. Absence de préjudice à caractère anormal, dès lors que, d'une part, l'activité de sauts au-delà de 2 500 mètres de l'association s'exerçait auparavant dans le cadre d'un régime d'autorisation qui n'a pas été institué par la décision litigieuse du ministre de l'équipement, des transports et du logement et que, d'autre part, il n'est pas établi que l'association aurait été effectivement placée dans l'impossibilité d'obtenir de telles autorisations et de poursuivre son activité de sauts au-delà de 2 500 mètres, même à un rythme réduit.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL - Préjudice subi par une association de parachutisme en raison de la soumission à l'autorisation du contrôle aérien de la pratique du parachutisme au delà d'une altitude donnée à proximité des aéroports parisiens.

60-04-01-05-03 Décision fixant, dans un secteur situé à proximité des aéroports parisiens, à 2 500 mètres l'altitude au-delà de laquelle le parachutisme ne peut plus être exercé sans autorisation du contrôle aérien. Association de parachutisme demandant l'indemnisation, sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques, du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette mesure. Absence de préjudice à caractère anormal, dès lors que, d'une part, l'activité de sauts au-delà de 2 500 mètres de l'association s'exerçait auparavant dans le cadre d'un régime d'autorisation qui n'a pas été institué par la décision litigieuse du ministre de l'équipement, des transports et du logement et que, d'autre part, il n'est pas établi que l'association aurait été effectivement placée dans l'impossibilité d'obtenir de telles autorisations et de poursuivre son activité de sauts au-delà de 2 500 mètres, même à un rythme réduit.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'aviation civile D131-4-1, D131-5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 221140
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Melle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221140
Numéro NOR : CETATEXT000008033869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;221140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award