La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°221555

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 28 décembre 2001, 221555


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 2000, l'ordonnance en date du 24 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Xavier X..., élisant domicile au Centre national de la recherche scientifique, rue Albert Einstein, bâtiment 1 à Sophia-Antipolis (06560) ;
Vu la demande, enregistrée le 9 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M

. X... et tendant à ce que le juge administratif :
1°) annule ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 2000, l'ordonnance en date du 24 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Xavier X..., élisant domicile au Centre national de la recherche scientifique, rue Albert Einstein, bâtiment 1 à Sophia-Antipolis (06560) ;
Vu la demande, enregistrée le 9 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. X... et tendant à ce que le juge administratif :
1°) annule la décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique confirmée par délibération du 16 février 1989 du Conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique décidant la suppression du laboratoire d'écothermique (UPR 7100) à compter du 1er janvier 1989 ;
2°) annule la décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique du 13 janvier 1997 affectant M. X... à compter du 1er octobre 1996 au centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain (URA 1268) à Grenoble ;
3°) condamne le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi ;
4°) condamne le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision n° 134/87 du 12 octobre 1987 du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, relative aux structures opérationnelles de recherche ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique de fermer le laboratoire d'écothermique de Sophia-Antipolis :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 susvisé portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique : "( ...) Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre national de la recherche scientifique peut notamment créer, gérer et subventionner des unités de recherche" ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret dans sa rédaction alors en vigueur : "Les unités de recherche propres au Centre national de la recherche scientifique sont créées par décision du directeur général, après avis des instances compétentes du comité national.( ...)" ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret dans sa rédaction alors en vigueur, le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique "donne également son avis sur la création ou la suppression de programmes intéressant plusieurs départements, d'instituts nationaux ou d'unités de recherche ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la décision susvisée du 12 octobre 1987 du directeur général du Centre national de la recherche scientifique : "( ...) Les unités propres de recherche (UPR) sont créées, renouvelées et supprimées par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique. ( ...)" ;
Considérant que la décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique de supprimer le laboratoire propre d'écothermique (UPR 7100) à compter du 1er janvier 1989, approuvée par délibération du 16 février 1989 du conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique, qui ne porte atteinte ni aux droits que M. X... tire de son statut, ni à ses prérogatives, est constitutive d'une mesure d'organisation du service qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu dès lors de les rejeter ;
Sur les conclusions relatives à la décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique affectant M. X..., à compter du 1er octobre 1996 au centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain de Grenoble :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique du 13 janvier 1997 affectant M. X... à compter du 1er octobre 1996 au centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain à Grenoble, présente, même si l'intéressé a été, par une décision du 24 septembre 1998, autorisé à exercer ses fonctions dans les locaux de l'USR 708 à Sophia-Antipolis où il résidait, et s'il a effectivement perçu l'indemnité de résidence correspondant à cette localisation, le caractère d'une mutation comportant une modification de sa situation et constitue ainsi une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu par suite de renvoyer devant le tribunal administratif de Grenoble les conclusions dirigées contre cette décision, ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par M. X... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant, d'une part, que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X... dirigées contre la décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ayant décidé la suppression du laboratoire propre d'écothermique (UPR 7100), n'appelle de la part de l'administration aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction de M. X... qui leur sont liées sont sans objet et, par suite, irrecevables ; que, d'autre part, il y a lieu de renvoyer le surplus des conclusions à fin d'injonction de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre national de la recherche scientifique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du ministre de l'éducation nationale tendant à la suppression des passages des mémoires de M. BERGER outrageants pour M. Y... :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de prononcer la suppression des passages des mémoires présentés pour M. X... concernant M. Y... ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique décidant la suppression du laboratoire d'écothermique (UPR 7100) et les conclusions à fin d'injonction qui leur sont liées sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : Les conclusions tendant à la condamnation du Centre national de la recherche scientifique à verser à M. X... la somme correspondant aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions du ministre de l'éducation nationale à fin de suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 221555
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code de justice administrative R351-4, L761-1
Décret 82-993 du 24 novembre 1982 art. 1, art. 17, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 221555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221555.20011228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award