Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes, le 6 septembre 1998, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury du concours d'admission en première année du deuxième cycle des études pharmaceutiques en tant qu'elle ne l'autorise pas à poursuivre ce concours, délibération qui lui a été communiquée par lettre du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 22 juin 1998 ; que M. X... demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1997 portant ouverture du concours d'admission en première année de deuxième cycle des études pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 4°) des recours contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale." ; que le jury prévu à l'article 4 de l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant, est au nombre de ces organismes à compétence nationale ; que la délibération du 22 juin 1998 par laquelle M. X... n'a pas été autorisé au vu de son dossier à poursuivre ce concours, a été prise par ce jury ; que par sa lettre du même jour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie s'est borné à lui faire connaître cette délibération ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de sa requête ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que par sa délibération en date du 22 juin 1998, le jury du concours ouvert pour admission en première année de deuxième cycle des études pharmaceutique des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant, n'a pas retenu parmi les candidats admis à l'entretien le nom de M. X... ; que cette délibération fondée sur une appréciation des titres et travaux de l'ensemble des candidats a un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes mêmes de sa requête que M. X... demande l'annulation de ladite délibération en tant seulement qu'elle a écarté sa propre candidature ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est fondé à soutenir qu'elle est irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'emploi et de la solidarité.