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28/12/2001 | FRANCE | N°222085

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 222085


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Billel Arsigny, annulé son arrêté du 29 mars 2000 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. Arsigny devant le tribunal administratif de Paris ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Billel Arsigny, annulé son arrêté du 29 mars 2000 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. Arsigny devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 29 mars 2000, le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, se disant Billel Arsigny ; que si celui-ci a fait valoir, à l'appui de la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Paris contre la mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'il était né en France et y était désormais établi au domicile de sa soeur et de son beau-frère, il n'a produit aucune pièce au soutien de ses allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Algérie et que le centre de sa vie privée et familiale se trouverait en France ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 29 mars 2000 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, dit Arsigny devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. Slozzosi, chef du 8ème bureau à la direction générale de la préfecture de police, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en date du 12 juillet 1999, publiée au bulletin officiel de la ville de Paris le 23 juillet 1999, à l'effet notamment de signer les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance, au demeurant non établie, que l'arrêté en litige n'aurait pas été régulièrement notifié à M. X, dit Arsigny est sans incidence sur la régularité de cet acte ;
Considérant que si M. X, dit Arsigny soutient qu'à la date de l'arrêté décidant son éloignement, il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du décret du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, cette circonstance, qui ne ressort nullement des pièces du dossier, ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé fût reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, dit Arsigny n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2000 du PREFET DE POLICE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X, dit Arsigny devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X, dit Arsigny et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222085
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 mars 2000
Décret 99-566 du 06 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 222085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222085.20011228
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