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28/12/2001 | FRANCE | N°222148

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 222148


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bachir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bachir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 octobre 1998, de l'arrêté du 9 octobre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir, qu'entré en France en 1992, il vit depuis 1998 en concubinage avec une ressortissante française, qu'il a produit diverses attestations en ce sens, que son oncle et sa tante vivent en France ; que l'essentiel de ses attaches familiales ne se trouve pas, selon lui, en Algérie ; qu'il ne ressort, cependant, pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X..., entré en France à l'âge de 20 ans, du caractère récent de son concubinage et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe :
Considérant que, par un arrêté n° 99-10434 du 12 juillet 1999 publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 23 juillet 1999, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean Etienne Y..., attaché principal d'administration centrale 8ème bureau, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires des 24 juin 1997 et 10 août 1998 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du PREFET DE POLICE aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, du fait des condamnations pénales mineures auxquelles il s'est exposé, sera écarté ;
Considérant que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à établir les risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 5 avril 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Bachir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222148
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 octobre 1998
Arrêté du 12 juillet 1999
Arrêté du 24 mars 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 10 août 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 222148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222148.20011228
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