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28/12/2001 | FRANCE | N°222564

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 222564


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la décision d'aide juridictionnelle du 9 mars 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour ordonner, par application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet de l'Oise s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après que lui eût été notifié le refus opposé, le 25 mai 1999, à sa demande de titre de séjour ; que, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient que le refus de titre de séjour qui en constitue le fondement et qui n'est pas devenu définitif est insuffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que la décision du 25 mai 1999 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ne comporte aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit ladite décision ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé est entaché d'irrégularité et ne pouvait légalement servir de fondement à l'arrêté attaqué ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation tant du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 mai 2000 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mai 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière que dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 mai 2000 et l'arrêté du préfet de l'Oise du 19 mai 2000 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222564
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 mai 2000
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 222564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222564.20011228
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