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28/12/2001 | FRANCE | N°222589

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 222589


Vu la requête enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bacary Y..., demeurant chez Mme X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bacary Y..., demeurant chez Mme X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juillet 1998, de la décision du 6 juillet 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que M. Y... est, selon ses dires, entré en France le 1er janvier 1989 ; qu'ainsi, à la date du 20 juillet 1998 à laquelle lui a été refusé un titre de séjour, il ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne peut par suite soutenir que ce refus méconnaîtrait les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé ne saurait dès lors être accueilli ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvu de caractère réglementaire ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le 8 janvier 1999 ; que M. Y... n'apporte pas la preuve qu'à cette date il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que par suite le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il serait contraire aux dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié, doit être écarté ;
Considérant que si M. Y... fait valoir que certains de ses cousins résident en France, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale alors que, de plus, il n'allègue pas ne pas avoir conservé d'attaches au Mali ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les disposition de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bacary Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 janvier 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 222589
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222589
Numéro NOR : CETATEXT000008098188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;222589 ?
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