La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°222779

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 222779


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 2000 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 1er juin 2000 désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. Benchaa X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Tou

louse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 2000 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 1er juin 2000 désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. Benchaa X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Benchaa Y...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département ( ...) peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Benchaa X..., de nationalité algérienne, s'était placé, à la date de l'arrêté et de la décision attaqués dans une situation qui le faisait entrer dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, par un arrêté du 1er juin 2000, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que, par une décision distincte du même jour contenue dans la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, il a désigné l'Algérie comme pays de destination ; que, M. X... ayant demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation desdits arrêté et décision, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, d'autre part, prononcé l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fait appel de son jugement en tant qu'il prononçait l'annulation de ladite décision distincte ; que M. X... demandeur en première instance a, d'une part, conclu en défense au rejet de la requête du préfet et, d'autre part, par la voie de l'appel incident, conclu à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui justifient qu'il soit procédé à la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision distincte du 1er juin 2000 désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X... :

Considérant que M. X... expose que son père a été assassiné par des terroristes islamistes en mai 1994 et qu'un local commercial lui appartenant a été incendié en 1995 ; qu'il entend ainsi justifier qu'il serait personnellement exposé en cas de reconduite en Algérie à des risques graves ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a, lors de son entrée en France en juillet 1994, demandé un titre de séjour en qualité de visiteur afin de pouvoir "faire la navette" entre la France et l'Algérie, où résident sa femme, ses quatre enfants et sept frères et soeurs ; qu'après que ce titre de séjour lui a été refusé, il a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 11 janvier 1995 et n'a invoqué qu'en 1998 les dangers qu'il prétend encourir personnellement en cas de reconduite en Algérie ; que dans ces conditions il ne peut être regardé comme apportant des justifications suffisantes de la réalité de ses allégations ; que, par suite, la décision distincte attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er juin 2000 et que c'est à tort qu'il a prononcé l'annulation de la décision distincte du 1er juin 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de l'intéressé ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article L. 91 1-1 du code de justice administrative qui ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ;
Article 1er : Le jugement du 5 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte du 1er juin 2000 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... tant devant le tribunal administratif de Toulouse qu'en appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Benchaa X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 juin 2000
Code de justice administrative L91
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 222779
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222779
Numéro NOR : CETATEXT000008026822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;222779 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award