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28/12/2001 | FRANCE | N°223022

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 223022


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Windpanga Roland X..., demeurant Chez Mme Georgette Y...
... ; M. X... demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2000 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cette déci

sion ;
3°) l'annule pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Windpanga Roland X..., demeurant Chez Mme Georgette Y...
... ; M. X... demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2000 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cette décision ;
3°) l'annule pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise, M. X... ne demande pas au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ; qu'ainsi le préfet n'est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin de sursis présentées par le requérant seraient irrecevables ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X... s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision en date du 14 janvier 2000 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X..., est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 14 janvier 2000 refusant un titre de séjour à M. X... :
Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 prévoit que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; que selon l'article 12 bis de la même ordonnance : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ( ...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que M. X..., ressortissant burkinabé né en 1971, est entré en France pour la première fois en 1999 pour y rejoindre sa mère, de nationalité française, et ses quatre soeurs, après le décès de son grand-père avec lequel il vivait depuis l'âge de onze ans ; que, par suite, eu égard à son âge et à la brièveté de son séjour en France, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il vit à la charge de sa mère et que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ou un certificat de résidence en application de l'article 12 bis 7° ou de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu que, la décision de refus de titre de séjour ayant un caractère exécutoire, la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué serait intervenu avant qu'il ait été statué sur le recours formé par M. X... contre cette décision n'entache pas d'illégalité la mesure d'éloignement en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que la mesure d'éloignement litigieuse aurait été adoptée alors que le juge judiciaire ne s'était pas prononcé sur sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande aurait été présentée avant l'intervention de l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté de reconduite attaqué n'a pas méconnu le droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi le moyen qu'il tire de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mai 2000 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Windpanga Roland X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223022
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 223022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223022.20011228
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