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28/12/2001 | FRANCE | N°223266

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 223266


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant Chez M. Mabarek Y...
X... des Prés, Le Lavandou (83980) ; M. Y... demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) ordonne le sursis à exécution de ce

tte décision jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nice ait statué sur la...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant Chez M. Mabarek Y...
X... des Prés, Le Lavandou (83980) ; M. Y... demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cette décision jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nice ait statué sur la requête qu'il a formée devant lui contre la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile ;
3°) annule pour excès de pouvoir la décision de le reconduire à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Var décidant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié par voie postale ; que, dès lors, il résulte des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 que le délai qui lui était imparti pour déférer cette décision au juge de la reconduite à la frontière du tribunal administratif de Nice était de sept jours et non, comme il est soutenu, de 48 h ; qu'ainsi le moyen tiré par le requérant de ce que la notification de cet arrêté serait entachée d'irrégularité doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. Y... s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision en date du 17 mars 2000 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 29 mars 2000 rejetant le recours gracieux formé par M. Y... contre la décision lui refusant l'asile territorial ;
Considérant que M. Y... soutient que la décision rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial est irrégulière en tant qu'elle ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée ; que, toutefois, cette irrégularité, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'asile territorial ;
Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière fixe l'Algérie comme pays à destination duquel la mesure d'éloignement sera exécutée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant algérien né en 1967, est entré en France pour la première fois en 1999 ; que, si M. Y... invoque des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, du fait notamment de la profession de son frère, journaliste à la Dépêche d'Alger, et des pressions des fondamentalistes tendant à ce qu'il rejoigne leurs rangs, il n'apporte pas de justification probante des menaces dont il serait directement l'objet en cas de retour en Algérie, où vivent ses parents et son frère ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. Y... risquerait d'être victime de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mai 2000 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223266
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 223266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223266.20011228
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