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28/12/2001 | FRANCE | N°223318;223448

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 223318 et 223448


Vu 1°/, sous le n° 223318, la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Lamouari X..., l'arrêté du 8 juin 2000 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celui-ci en tant qu'il désigne l'Algérie comme pays de destination

;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président d...

Vu 1°/, sous le n° 223318, la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Lamouari X..., l'arrêté du 8 juin 2000 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celui-ci en tant qu'il désigne l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°/ sous le n° 223448, la requête présentée par le PREFET DE L'ESSONNE enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2000 ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Mama Y...
X..., l'arrêté du 8 juin 2000 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celle-ci en tant qu'il désigne l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Taouzene X... devant le président du tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 223318 et 223448 du PREFET DE L'ESSONNE sont dirigées contre les jugements du 28 juin 2000 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 8 juin 2000 par lesquels il a ordonné la reconduite à la frontière de chacun des époux X... en tant que, par ces arrêtés, il a fixé l'Algérie comme pays de reconduite ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... et Mme Taouzene X... se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 janvier 2000, de la décision du PREFET DE L'ESSONNE du 7 janvier 2000, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si les arrêtés par lesquels le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ne précisent pas dans leur dispositif le pays à destination duquel ils doivent être reconduits, il résulte des pièces du dossier et notamment des motifs des décisions attaquées que ces arrêtés doivent être regardés comme fixant, par une décision distincte, l'Algérie comme pays à destination duquel les intéressés doivent être renvoyés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'ils s'y trouveraient exposés à des risques graves n'est pas inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... et Mme Taouzene X... ont reçu une lettre signée du Groupement Islamiste Armé (G.I.A.) les menaçant de mort en raison de l'exploitation par eux d'un magasin de vêtements féminins jugés par ce groupement comme contraires à la loi islamique ; que si ladite lettre a fait l'objet de deux traductions dont les termes ne sont pas rigoureusement identiques, le sens de leur contenu respectif ne diffère pas ; qu'il ressort des divers documents produits par M. et Mme X... que leurs biens ont été incendiés ; que, par suite, la décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 8 juin 2000 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. et Mme X... doivent être reconduits ;
Article 1er : Les requêtes du PREFET DE L'ESSONNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Lamouari X... et à Mme Mama Y...
X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 223318;223448
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223318;223448
Numéro NOR : CETATEXT000008035814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;223318 ?
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