La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°224653

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 28 décembre 2001, 224653


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 31 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 2 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de M. Thadée X..., a, d'une part, annulé le jugement du 20 octobre 1998 du tribunal administratif de Caen déboutant l'intéressé de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1997 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant sa demande d'attribution du titre d'intern

politique et, d'autre part, annulé cette décision ;
2°) statua...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 31 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 2 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de M. Thadée X..., a, d'une part, annulé le jugement du 20 octobre 1998 du tribunal administratif de Caen déboutant l'intéressé de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1997 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique et, d'autre part, annulé cette décision ;
2°) statuant au fond, de rejeter la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 288, L. 289 et R. 328 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Thadée X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel formé par M. X... contre un jugement du 20 octobre 1998 du tribunal administratif de Caen, a annulé ce jugement et la décision du 9 octobre 1997 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant à l'intéressé le titre d'interné politique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1°) Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans les pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ; 2°) Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure" ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ( ...)" ; que l'article L. 293 du même code prévoit que les articles précités sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la famille de M. Thadée X..., alors mineur, réfugiée en France avant le 1er juillet 1939, a été, après la déclaration de guerre du 3 septembre 1939, évacuée de Lorraine, puis placée dans les camps d'Argelès-sur-Mer de janvier à mai 1940 et de Rivesaltes de mai 1940 à octobre 1941 ; que ces camps étaient destinés à héberger des étrangers n'ayant ni emploi, ni domicile, ni ressources ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que M. X... entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en se fondant d'une part, sur le fait que M. X... ne pouvait être regardé comme un des "travailleurs étrangers en surnombre" que ces camps avaient vocation à regrouper, d'autre part, sur les conditions matérielles difficiles de vie dans ces camps où il était privé de liberté ; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait fait l'objet, avant le 16 juin 1940, d'une mesure privative de liberté et s'il avait été maintenu interné, après cette date, au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi sa libération du fait de son activité antérieure, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le ministre est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, que M. X... a été transféré, avec sa famille, dans le camp d'Argelès-sur-Mer avant le 16 juin 1940 et n'a pas fait après cette date l'objet d'une mesure d'internement ; qu'il n'entre dès lors pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 288 qui concerne les seules personnes internées à partir du 16 juin 1940 ;
Considérant, d'autre part, que l'intéressé n'a pas subi avant cette date de mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et n'a pas été maintenu interné par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi sa libération du fait de son activité antérieure ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut davantage être regardé comme ayant fait l'objet d'un internement politique au sens du 2° de l'article L. 228 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 octobre 2000, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 octobre 1997 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre d'interné politique ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le titre d'interné politique lui soit attribué :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X... dirigée contre la décision du 9 octobre 1997 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 2 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Nantes et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Thadée X....


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 224653
Date de la décision : 28/12/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

69-02-02-02-01 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES POLITIQUES - INTERNES POLITIQUES - DROIT AU TITRE (ART. 330 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE) - Absence - Etrangers placés de janvier 1940 à octobre 1941 dans les camps d'Argelès-sur-Mer et de Rivesaltes.

69-02-02-02-01 Requérant dont la famille, réfugiée en France avant le 1er juillet 1939, a été, après la déclaration de guerre du 3 septembre 1939, évacuée de Lorraine, puis placée dans les camps d'Argelès-sur-Mer de janvier à mai 1940 et de Rivesaltes de mai 1940 à octobre 1941, camps qui étaient destinés à héberger des étrangers n'ayant ni emploi, ni domicile, ni ressources. L'intéressé ayant été transféré, avec sa famille, dans le camp d'Argelès-sur-Mer avant le 16 juin 1940 et n'ayant pas fait après cette date l'objet d'une mesure d'internement, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui concerne les seules personnes internées à partir du 16 juin 1940. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas subi avant cette date de mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et n'a pas été maintenu interné par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi sa libération du fait de son activité antérieure. Dans ces conditions, il ne peut davantage être regardé comme ayant fait l'objet d'un internement politique au sens du 2° de l'article L. 228 précité.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L288, L289, L293
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 224653
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Seners
Avocat(s) : SCP Monod, Colin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224653.20011228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award