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28/12/2001 | FRANCE | N°224746

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 224746


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 1er août 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme Margarita X... de Brito ;
2°) ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 1er août 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme Margarita X... de Brito ;
2°) ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme X... de Brito s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification de la décision en date du 8 juillet 1998 par laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... de Brito, de nationalité cap-verdienne, est entré en France en 1994 en compagnie de ses trois enfants mineurs, qui y sont scolarisés depuis cette date, afin de rejoindre le père de ceux-ci, ressortissant portugais, qui réside régulièrement sur le territoire national depuis 1991 et y occupe un emploi stable ; que si Mme X... de Brito a effectué en 1997 un séjour au Portugal afin d'y subir une intervention chirurgicale, le centre de sa vie privée et familiale se trouvait en France à la date à laquelle a été prise à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse ; qu'ainsi cette mesure a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... de Brito ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X... de Brito une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 5 000 F à Mme X... de Brito au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mme X... de Brito et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 224746
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224746
Numéro NOR : CETATEXT000008102839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;224746 ?
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