La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°225324

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 28 décembre 2001, 225324


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 2000, l'ordonnance en date du 18 septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Marilyn SALES, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée pour Mlle X... ; Mlle X... demande au tribunal :
1°) d'annuler la délib

ération du jury du concours externe de contrôleur des impôts au ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 2000, l'ordonnance en date du 18 septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Marilyn SALES, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée pour Mlle X... ; Mlle X... demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours externe de contrôleur des impôts au titre de l'année 1995 ne l'ayant pas déclarée admise ;
2°) d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date des 21 mai et 1er juillet 1996 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il est constant que Mlle X... était candidate au concours externe de contrôleur des impôts au titre de la session 1995 ; qu'elle s'est présentée lors de l'épreuve de mathématiques au centre d'examens de Marseille et a remis à l'issue de cette épreuve une copie mentionnant en première page, à l'emplacement prévu à cet effet, la présence d'une feuille intercalaire ; que cette copie a été paraphée par le président de la commission d'examens au même endroit ;
Considérant que le paraphe du président de la commission d'examen a pour effet d'attester non seulement de la remise de la copie par le candidat mais également de la régularité des mentions obligatoires qui y sont portées par le candidat ; que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la commission d'examen a procédé à l'issue de l'épreuve à l'agrafage systématique des feuilles intercalaires aux copies correspondantes, cette allégation ne saurait suffire à démontrer que Mlle X... n'aurait pas remis l'intercalaire qu'elle mentionnait en première page à la place prévue à cet effet ; que Mlle X... doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établissant qu'une partie de sa copie a été soustraite à la correction de cette épreuve et qu'ainsi la délibération du jury arrêtant les résultats du concours est entachée d'illégalité ; qu'elle est, par suite, fondée à en demander l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 1er juillet 1996 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que si Mlle X... fait état des préjudices que lui auraient causé la délibération et la décision contestées, il est constant qu'elle n'a présenté aucune demande d'indemnité à l'autorité administrative et ne peut donc se prévaloir d'aucune décision ; qu'ainsi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à opposer à ces conclusions une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ;
Article 1er : La délibération du jury arrêtant les résultats du concours externe de contrôleur des impôts au titre de l'année 1995 est annulée.
Article 2 : La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 21 mai 1996 rejetant le recours gracieux de Mlle X... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marilyn SALES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 225324
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225324
Numéro NOR : CETATEXT000008025093 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;225324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award