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28/12/2001 | FRANCE | N°226109

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 décembre 2001, 226109


Vu les requêtes et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 octobre 2000 et 16 février 2001, présentés pour la commune de SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN, représentée par son maire ayant élu domicile à l'Hôtel de ville à Saint-Germain-sur-Morin (77413) ; la commune de SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 9 août 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 5 avril 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant q

ue, par les articles 1er et 2 de ce jugement, ce tribunal a condamné M...

Vu les requêtes et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 octobre 2000 et 16 février 2001, présentés pour la commune de SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN, représentée par son maire ayant élu domicile à l'Hôtel de ville à Saint-Germain-sur-Morin (77413) ; la commune de SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 9 août 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 5 avril 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par les articles 1er et 2 de ce jugement, ce tribunal a condamné M. X..., architecte, à verser à la commune requérante, conjointement et solidairement avec l'entreprise Madeira et la société ETACOREM, la somme de 1 052 210 F à titre de dommages et intérêts en raison des désordres survenus après la construction d'un bâtiment scolaire ;
2°) d'annuler l'arrêt précité du 9 août 2000 de la cour administrative d'appel de Paris ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN et de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de la M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN a demandé, le 14 mai 1984, à être indemnisée, par les constructeurs, de désordres dus à des infiltrations d'eau survenus peu d'années après son ouverture dans une école dont la réception définitive avait été prononcée le 5 juillet 1975 ; que, par un jugement du 5 avril 1996, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande et a condamné l'architecte, M. X..., et les entreprises Madeira et ETACOREM, conjointement et solidairement, à verser à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN la somme de 1 052 210 F ; que la commune conteste devant le Conseil d'Etat l'arrêt du 9 août 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. X..., annulé ce jugement en tant qu'il avait retenu la responsabilité de l'architecte ;
Considérant que, pour réformer le jugement du 5 avril 1996 du tribunal administratif de Versailles, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance de la commune, faute pour celle-ci d'avoir précisé la cause juridique sur laquelle était fondée son action ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce moyen ait été communiqué à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN en application des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, l'arrêt de la cour ne fait pas mention de la communication de ce moyen aux parties ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, si la demande au fond du 14 mai 1984 de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN relative à la réparation des conséquences d'un défaut d'étanchéité des toitures de l'école qui rendaient l'immeuble impropre à sa destination n'indiquait pas expressément qu'elle était fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, cette demande, qui mentionnait la date d'ouverture de l'école et contenait dans les pièces jointes l'indication des désordres et les circonstances de leur apparition, ne pouvait être interprétée que comme fondée sur ces principes ; que, d'ailleurs, toutes les parties, y compris M. X..., se sont défendues sur le seul terrain de la garantie décennale ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a estimé qu'il était saisi d'une action placée sur ce terrain ;

Considérant que la délibération du 1er février 1985 par laquelle le conseil municipal de SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN a décidé d'engager "toute procédure nécessaire en référé ou au fond au nom de la commune contre les entreprises ayant participé à la construction de l'ensemble socio-éducatif de l'Orme aux Loups", portait sur l'ensemble des désordres affectant la construction et a ainsi habilité le maire à agir pour toute la suite de l'instance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 13 novembre 1992 de l'expert commis par le tribunal administratif, que les désordres dus aux infiltrations d'eau survenues dans la toiture de l'école avant que la commune ne fasse reprendre l'étanchéité de celle-ci, étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ;
Considérant que, la requête du 14 mai 1984 de la commune ayant interrompu le délai d'action, celle-ci pouvait, pendant le nouveau délai de dix ans, demander à être indemnisée des conséquences dommageables d'une aggravation des mêmes désordres dus à des infiltrations, quand bien même les causes de cette aggravation, tenant à un défaut d'étanchéité provoqué par un fléchissement de la charpente, n'ont pu être identifiées qu'en 1991 ; qu'ainsi le fléchissement de la charpente était, au même titre que les malfaçons affectant le dispositif d'étanchéité proprement dit, susceptible de mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il ne peut être reproché au maître de l'ouvrage, que les constructeurs n'avaient pas mis en garde sur le risque d'aggravation des désordres que les caractéristiques de la charpente faisaient courir à l'ouvrage, de n'avoir pas procédé à la réparation de cette charpente avant d'effectuer les premiers travaux de réfection de l'étanchéité ; Considérant que la vétusté de l'ouvrage s'apprécie à la date d'apparition des premiers désordres, laquelle est survenue en l'espèce moins de trois années après la réception définitive de l'école ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté pour évaluer le préjudice subi par la commune ;
Considérant que, les services administratifs à caractère éducatif de la commune n'étant pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et le bénéfice éventuel du fonds d'équipement institué par l'article L. 235-13 du code des communes alors en vigueur n'y faisant pas obstacle, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection pouvait être incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 avril 1996, le tribunal administratif de Versailles, retenant sa responsabilité, l'a condamné à indemniser la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN à hauteur de 1 052 210 F, conjointement et solidairement avec les entreprises Madeira et ETACOREM ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 août 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 226109
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des communes L235-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Instruction du 13 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 226109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226109.20011228
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