La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°227016;227074

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 28 décembre 2001, 227016 et 227074


Vu 1°, sous le n° 227016, la requête enregistrée le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est ..., représentée par le président en exercice du conseil régional ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris d

ans les dépens ;
Vu 2° sous le n° 227074, la requête enregistrée au secré...

Vu 1°, sous le n° 227016, la requête enregistrée le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est ..., représentée par le président en exercice du conseil régional ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2° sous le n° 227074, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2000, présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est ..., représentée par le président en exercice du conseil régional ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-906 du 19 septembre 2000 modifiant le décret n° 95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire, le décret n° 2000-908 du 19 septembre 2000 relatif au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et le décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi n° 99-553 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 95-1066 du 29 septembre 1995 portant création du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 2 février 1996 et l'arrêté du 3 juillet 1998 désignant des représentants des régions du Conseil national de l'aménagement du territoire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON enregistrée sous le n° 227016 est dirigée contre le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire ; que la requête de la même région, enregistrée sous le n° 227074, est dirigée contre le décret n° 2000-906 du 19 septembre 2000 modifiant le décret n° 95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire, contre le décret n° 2000-908 du 19 septembre 2000 relatif au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et enfin contre le décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; que ces quatre décrets ont été pris en application de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi n° 99-553 du 25 juin 1999 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : "Il est créé un Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, présidé par le Premier ministre et composé pour moitié au moins de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des collectivités territoriales et de leur groupements ( ...)" ; qu'avant comme après sa modification par la loi n° 99-553 du 25 juin 1999, cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination de ses conditions d'application ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 95-1066 du 29 septembre 1995 portant création du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 : "Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est composé, outre le Premier ministre, de quarante-huit membres ainsi répartis : ( ...) 2. Six présidents de conseil régional, désignés sur proposition de l'Association nationale des élus régionaux, dont un représentant des régions d'outre-mer" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La liste des membres du conseil est établie par arrêté du Premier ministre, pour cinq ans. Lorsque un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, et notamment la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions que pour sa désignation" ; que l'article 1er du décret attaqué n° 2000-907 du 19 septembre 2000 dispose que : "Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire comprend, outre le Premier ministre, président, et le ministre chargé de l'aménagement du territoire, soixante-dix membres ainsi répartis : ( ...) 2. Huit présidents de conseil régional, désignés sur proposition de l'association des régions de France, dont un représentant des régions d'outre-mer" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La liste des membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est établie par arrêté du Premier ministre. Les élus mentionnés aux points 1 à 6 de l'article 1er sont désignés à l'issue de chaque consultation les investissant respectivement du mandat au titre duquel ils siègent au sein du conseil et pour la durée de ce mandat" ;
Sur la requête n° 227016 :
Considérant, en premier lieu, que le Premier ministre a pu, sans méconnaître les dispositions législatives précitées, prévoir, par l'article 2 du décret attaqué, que les huit présidents de conseil régional membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire sont désignés sur proposition de l'association des régions de France, laquelle rassemblant au moins vingt-deux des vingt-six régions françaises, est suffisamment représentative de celles-ci ;
Considérant, en second lieu, que les collectivités territoriales d'outre-mer se trouvent dans une situation particulière ; que, par suite, le Premier ministre a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir, par le même article, que les huit présidents de conseil régional membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire comprennent un représentant des régions d'outre-mer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à demander l'annulation du décret n° 2000-207 du 19 septembre 2000 ;
Sur la requête n° 227074 :

Considérant que M. Jacques X..., président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, a été nommé, sur proposition de l'Association nationale des élus régionaux, membre du conseil national de l'aménagement et du développement du territoire par un arrêté du Premier ministre en date du 2 février 1996 ; qu'à la suite des élections régionales du printemps de 1998, le Premier ministre, par un arrêté en date du 3 juillet 1998 pris sur proposition de l'Association des présidents de conseils régionaux, nouvelle dénomination de l'Association nationale des élus régionaux, a nommé de nouveaux représentants des régions à ce conseil et a ainsi mis fin au mandat de M. Jacques X... ;
Considérant que la région requérante soutient que le Premier ministre ne pouvait pas légalement modifier, par l'arrêté en date du 3 juillet 1998, la liste des membres de ce conseil, établie initialement par l'arrêté du 2 février 1996, et que, par suite, le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire était irrégulièrement composé lorsqu'il a été consulté, au cours de sa séance du 29 février 2000, sur les projets de décrets attaqués ;
Considérant que si, en vertu de l'article 2 du décret en date du 29 septembre 1995 alors en vigueur, la liste des membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire était établie pour cinq ans, les dispositions précitées de ce décret ne faisaient pas obstacle, eu égard aux attributions consultatives de ce conseil et en l'absence de disposition législative conférant à la durée du mandat le caractère d'une garantie de l'indépendance de ses membres, à ce que le Premier ministre, saisi de nouvelles propositions de nominations par l'Association des présidents de conseils régionaux à la suite d'élections ayant modifié la composition des conseils régionaux, procédât, avant le terme de leur mandat, au remplacement de certains de ses membres ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité invoquée par le ministre à l'encontre de ce moyen et tirée de ce que l'arrêté en date du 3 juillet 1998 serait devenu définitif, la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté serait illégal et que, dès lors, les décrets attaqués auraient été pris au vu d'un avis émis par un organisme irrégulièrement composé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des trois décrets attaqués ;
Sur les conclusions de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme que celle-ci demande dans sa requête enregistrée sous le n°°227074 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 227016;227074
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


Références :

Arrêté du 02 février 1996
Arrêté du 03 juillet 1998
Code de justice administrative L761-1
Décret 2000-906 du 19 septembre 2000
Décret 2000-906 du 19 septembre 2000 décision attaquée confirmation
Décret 2000-907 du 19 septembre 2000 art. 2, art. 1
Décret 2000-907 du 19 septembre 2000 décision attaquée confirmation
Décret 2000-908 du 19 septembre 2000 décision attaquée confirmation
Décret 2000-909 du 19 septembre 2000 décision attaquée confirmation
Décret 95-1066 du 29 septembre 1995 art. 1, art. 2
Décret 95-1168 du 02 novembre 1995
Loi 95-115 du 04 février 1995 art. 22, art. 3
Loi 99-553 du 25 juin 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 227016;227074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227016.20011228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award