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28/12/2001 | FRANCE | N°227501;227502;227503

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 227501, 227502 et 227503


Vu 1°), sous le n° 227501, la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Orhan Y..., demeurant au foyer Fetan, route de Saint-Bernard à Trévoux (01600) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 2000 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la déci

sion du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'a...

Vu 1°), sous le n° 227501, la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Orhan Y..., demeurant au foyer Fetan, route de Saint-Bernard à Trévoux (01600) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 2000 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 227502, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 2000, présentée par Mme Emine X..., épouse Y..., demeurant au foyer Fetan, route de Saint-Bernard à Trévoux (01600) ; Mme X..., épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 2000 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 227503 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 2000, présentée par M. Sabri Y... demeurant au foyer Fetan, route de Saint-Bernard à Trévoux (01600) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 2000 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires enregistrées sous les n° 227501, 227502 et 227503 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y... ainsi que leur fils, M. Sabri Y..., de nationalité bulgare, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juin 2000, des décisions du préfet de l'Ain, du 14 juin 2000, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les intéressés courraient des risques importants s'ils devaient retourner en Bulgarie ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre les arrêtés attaqués, qui n'indiquent pas le pays vers lequel les intéressés devront être reconduits ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions, fixant le pays de destination de la reconduite, les requérants font valoir qu'en raison des risques que leur ferait courir un retour dans leur pays d'origine, ces décisions méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les demandes des époux Y... et de leur fils, tendant à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié politique, ont été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, du 23 juin 1999, confirmées par la commission des recours des réfugiés, le 10 novembre 1999 ; que leurs demandes d'asile territorial, ont été rejetées par des décisions du ministre de l'intérieur en date du 18 mai 2000 ; que leurs allégations relatives aux risques que leur ferait courir leur retour dans leur pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... et leur fils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Orhan Y..., de Mme Emine X..., épouse Y... et de M. Sabri Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Orhan et Sabri Y..., à Mme Emine X..., épouse Y..., au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 227501;227502;227503
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227501;227502;227503
Numéro NOR : CETATEXT000008110906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;227501 ?
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