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28/12/2001 | FRANCE | N°227602

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 227602


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 2000, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., épouse X...;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 2000, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., épouse X...;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Elise Y..., épouse X..., ressortissante malgache, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 10 juillet 1998, de la décision du 6 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., née en 1939 d'un père militaire possédant alors la nationalité française, est séparée de son mari, ressortissant malgache, depuis près de 10 ans et n'a pas conservé d'attaches familiales effectives à Madagascar ; que sa famille proche, ses soeurs, frères et enfants vivent en France ; que l'une de ses deux filles possède la nationalité française et l'autre un titre de séjour régulier ; qu'elle est prise en charge par cette dernière à laquelle elle apporte, en prenant soin de sa petite-fille née en France, une aide familiale indispensable ; que, par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu des conditions de la durée du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du 30 mars 1999 du PREFET DE POLICE a porté au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette mesure ;
Considérant, par suite, que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y..., épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 mars 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 227602
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227602
Numéro NOR : CETATEXT000008110922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;227602 ?
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