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28/12/2001 | FRANCE | N°227898

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 227898


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Redouane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Redouane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 12 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant que M. Redouane X..., de nationalité algérienne, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne produit aucun titre de séjour délivré postérieurement à cette entrée ; qu'il est ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., qui est âgé de trente ans et allègue être entré en France en 1990, soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué il vivait depuis deux ans en concubinage avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie ainsi alléguée ait débuté plus de quelques mois avant l'intervention de la décision litigieuse ; que si M. X... a reconnu, le 28 juin 2000, l'enfant qu'attendait alors sa concubine, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité ; que M. X..., qui fait valoir qu'il réside auprès de son frère de nationalité française, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de séjour en France de M. X... et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Etienne Y..., chef du huitième bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté attaqué, était habilité, à la date de cet arrêté, à signer les arrêtés de reconduite à la frontière en application d'un arrêté du 12 juillet 1999 du PREFET DE POLICE ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et serait par suite entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Redouane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 227898
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 juillet 1999
Arrêté du 20 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 227898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227898.20011228
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