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28/12/2001 | FRANCE | N°228063

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 228063


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hu X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relati...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hu X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative à l'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité chinoise, est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire de titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2000 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise s'est fondé sur ce que, d'une part, l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée relative au droit d'asile faisait obstacle à ce que le préfet décide la reconduite à la frontière d'un étranger, tant qu'il n'a pas statué sur la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par celui-ci, laquelle demande ne peut être écartée que pour l'un des quatre motifs limitativement énumérés à l'article 10 de la même loi et sur ce que, d'autre part, telle était la situation de M. Y..., qui avait présenté une demande d'asile et n'entrait pas dans l'un des quatre cas susmentionnés ;
Mais considérant qu'il ressort du dossier que M. Y..., de nationalité chinoise, est entré clandestinement en France en septembre 1999 sous couvert d'un passeport falsifié, puis a adressé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d'asile ; que l'office ayant transmis cette demande à la préfecture de police, celle-ci a demandé à M. Y... le 24 mars 2000 de se présenter au service compétent le 7 avril 2000 pour que puisse être examinée sa demande ; que M. Y... ne s'est pas rendu à cette convocation et est resté dans la clandestinité jusqu'à son interpellation le 14 novembre 2000 ; que si M. Y... a alors confirmé sa demande d'asile, cette demande doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que dans ces conditions, le préfet, qui pouvait, en vertu du 4° du troisième alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, refuser l'admission au séjour au titre de cette demande d'asile, est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté ; qu'il résulte toutefois des dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 de la même loi que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'étranger ne peut être exécuté sans que l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas statué sur sa demande d'asile ;
Considérant qu' il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;

Considérant que ni l'erreur matérielle sur l'orthographe du nom de l'intéressé, qui n'a pas fait obstacle à ce qu'il soit régulièrement notifié à son destinataire, ni la circonstance que l'épouse de M. Y... a obtenu un titre provisoire de séjour n'ont d' incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 20 novembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Hu X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 228063
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 novembre 2000
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 2, art. 10, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 228063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228063.20011228
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