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28/12/2001 | FRANCE | N°228338

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 228338


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zakiza X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zakiza X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association Yakini Kiese :
Considérant que l'association Yakini Kiese a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut ( ...) demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( ...). L'étranger est assisté d'un conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le tribunal a, dans le cadre de la permanence administrative, en application de ces dispositions, avisé Me Pascal Y..., de l'audience du 20 octobre 2000 au cours de laquelle le recours de M. X... a été jugé, Me Y... n'a pas certifié avoir reçu cet avis et n'était pas présent à l'audience ; que le jugement attaqué n'apporte pas, par ses mentions, la preuve qu'il a été fait droit à la demande de M. X... d'être assisté par un conseil ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus ; qu'ainsi le jugement du 20 octobre 2000 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Sur l'exception d'illégalité du refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 janvier 1994 puis par la commission de recours des réfugiés le 14 février 1994, soutient avoir séjourné en France depuis 1992, il ne justifie pas d'une activité professionnelle stable et régulière en France depuis cette date permettant d'assurer la subsistance de l'enfant de sa compagne et de cette dernière dont l'état de santé n'interdit pas au demeurant l'exercice de toute activité professionnelle ; qu'il n'établit vivre en concubinage avec sa compagne que depuis mars 1999 ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles M. X... s'est maintenu sur le territoire français depuis 1994 et au caractère récent du concubinage allégué, M. X... n'entre pas dans la catégorie d'étrangers mentionnés au 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le préfet a pu, légalement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, opposer un refus à sa demande de titre de séjour sans saisir la commission de séjour des étrangers en application de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 août 2000, de la décision du préfet de Seine-et-Marne, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, si M. X... se prévaut de ses relations avec sa compagne et avec l'enfant de celle-ci, eu égard au caractère récent de ce concubinage et en l'absence de circonstances particulières, l'arrêté de reconduite à la frontière ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que les circonstances qu'invoque M. X... ne peuvent faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 octobre 2000 pris à son encontre ;
Article 1er : L'intervention de l'association Yakini Kiese est admise.
Article 2 : Le jugement du 20 octobre 2000 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z... DIFFUSA, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 228338
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 octobre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 228338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228338.20011228
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