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28/12/2001 | FRANCE | N°228389

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 228389


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a a) annulé son arrêté du 13 novembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim X... ; b) condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris da

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a a) annulé son arrêté du 13 novembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim X... ; b) condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; c) renvoyé les conclusions concernant l'injonction de délivrance de titre de séjour de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier statuant en formation collégiale ;
2°) de rejetter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 2 mars 2000, confirmée le 4 septembre 2000, du PREFET DE L'HERAULT rejetant sa demande de titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai de recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que la lettre du 27 mai 1999 envoyée par le PREFET DE L'HERAULT au conseil de M. X... doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme l'informant de la décision du préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sous réserve qu'une vérification ne révèle des inexactitudes ou omissions dans sa demande ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait retirer cette décision après l'expiration du délai de recours contentieux que si l'instruction du dossier révélait que des indications données par M. X... dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet ou en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ;
Considérant que la décision du 2 mars 2000 refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme retirant la décision notifiée par la lettre du 27 mai 1999 ; qu'il résulte des mentions de cette décision qu'elle n'est pas fondée sur des éléments relevant de la condition susmentionnée ; que le préfet n'a pas davantage motivé ce retrait par la fraude de l'intéressé ou par l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; que cette décision de retrait est, dès lors, entachée d'illégalité ; que M. X... est, par suite, fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 13 novembre 2000 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Karim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 228389
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 228389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228389.20011228
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