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28/12/2001 | FRANCE | N°228824

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 décembre 2001, 228824


Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 décembre 2000, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE par le

quel le requérant demande au tribunal :
1°) d'annuler la déc...

Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 décembre 2000, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE par lequel le requérant demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 février 2000 par laquelle la sous-direction de la réglementation technique des véhicules a autorisé les réseaux de contrôles techniques à effectuer les visites techniques complémentaires à l'aide de véhicules équipés de matériels nécessaires à ce contrôle, en dehors des centres de contrôle, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé au ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 119-1 du code de la route en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les véhicules à moteur qui font l'objet du présent titre et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes (.) doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation " ; que l'article R. 120 du même code prévoit que cette visite est renouvelée tous les deux ans et qu'en outre, ces véhicules, à l'exception des voitures particulières, doivent faire l'objet d'une visite technique annuelle complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 : "la visite technique des véhicules automobiles mentionnés à l'article R. 119-1 du code de la route ne peut être effectuée que par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions dans les conditions prévues par le présent décret, soit dans un centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle répondant aux dispositions du chapitre III, soit dans un centre de contrôle non rattaché " ; que ces dispositions ont été étendues aux contrôles effectués en application de l'article R. 120 du code de la route par l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 du ministre chargé des transports pris sur le fondement de l'habilitation qu'il tenait de l'article 16 du décret du 15 avril 1991 ;
Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant que la décision attaquée du 22 février 2000 autorise, jusqu'au 1er mars 2001, par dérogation aux dispositions réglementaires précitées, certains réseaux nationaux de contrôle technique des véhicules automobiles à réaliser les contrôles complémentaires de pollution, non seulement dans les centres de contrôle technique rattachés à ces réseaux, mais aussi, à l'aide de véhicules équipés des matériels nécessaires à ces contrôles, au lieu proposé par le client ; que le caractère expérimental de ces mesures n'est pas de nature à les priver du caractère d'acte faisant grief ; que le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, qui regroupe des professionnels rattachés ou non à un réseau national, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée qui affecte les conditions d'exercice de la profession ; qu'il suit de là que les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne peuvent être accueillies ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que si le ministre de l'équipement, des transports et du logement, tenait de l'habilitation prévue à l'article 16 du décret du 15 avril 1991 le pouvoir de déterminer par arrêté de nouvelles modalités de réalisation des contrôles techniques complémentaires, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 22 février 2000 a été signée par M. X..., ingénieur des mines ; que le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE soutient, sans être contredit par le ministre, que M. X... ne bénéficiait pas de la part du ministre de l'équipement, des transports et du logement d'une délégation de signature l'autorisant à signer, au nom du ministre, ladite décision ; que, par suite, celle ci a été signée par une autorité incompétente et doit être annulée ;
Sur les conclusions du Syndicat national du contrôle technique automobile tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 22 février 2000 du ministre de l'équipement, des transports et du logement est annulée.
Article 2 : l'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE une somme de 15 000 F (soit 2 286,74 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national du contrôle technique automobile et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 228824
Date de la décision : 28/12/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Décision à caractère expérimental - Acte faisant grief - Existence.

01-01-05-02-01, 54-01-01-01 Décision du 22 février 2000 autorisant, jusqu'au 1er mars 2001, par dérogation aux dispositions réglementaires applicables, certains réseaux nationaux de contrôle technique des véhicules automobiles à réaliser les contrôles complémentaires de pollution, non seulement dans les centres de contrôle technique rattachés à ces réseaux, mais aussi à l'aide de véhicules équipés des matériels nécessaires à ces contrôles, au lieu proposé par le client. Le caractère expérimental de la décision attaquée n'est pas de nature à la priver du caractère d'acte faisant grief.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision à caractère expérimental - Acte faisant grief - Existence.


Références :

Arrêté du 18 juin 1991 art. 1
Arrêté du 22 février 2000
Code de justice administrative L761-1
Code de la route R119-1, R120
Décret 91-370 du 15 avril 1991 art. 1, art. 16
Loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 228824
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228824.20011228
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