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28/12/2001 | FRANCE | N°228963

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 228963


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Amina X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Amina X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mlle Amina X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que Mlle X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 mai 1999 de l'arrêté du 27 avril 1999 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle X..., qui est entrée régulièrement en France en 1982 pour y poursuivre des études, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire "étudiant" jusqu'au 13 novembre 1986 ;
Considérant que, pour justifier de la continuité de son séjour depuis cette dernière date, Mme X... produit divers documents ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ses bulletins de salaire ont été falsifiés ; que la seule attestation d'une personne, dont Mme X... allègue qu'elle serait employée et logée par elle depuis 1982, est dépourvue de tout caractère probant, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la photocopie de la carte nationale d'identité de son auteur et que la signature dont est revêtue ce document est illisible ;
Considérant, par ailleurs, que Mme X... ne fait état d'aucun élément de nature à établir que la mesure litigieuse emporterait des conséquences particulièrement graves sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce que, eu égard notamment à l'ancienneté du séjour de Mme X..., l'arrêté litigieux était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé n'établit pas avoir séjourné plus de quinze ans sur le territoire français ; qu'elle ne peut donc invoquer le bénéfice des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que Mme X... est célibataire, sans enfants et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'une soeur et deux nièces de l'intéressé auraient la nationalité française, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE, dont la requête n'est pas tardive, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Amina X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 228963
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 septembre 1995
Arrêté du 27 avril 1999
Arrêté du 30 septembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 228963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228963.20011228
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